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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-18.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.371

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joachim Y..., demeurant quartier des Cinq Cantons, 84200 Carpentras, en cassation de l'arrêt n° 372 A rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Société de développement régional Méditerranée (SDRM), dont le siège est La Montcalm, ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de son père, M. Marcel X..., décédé en cours d'instance, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la SDRM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Milan et Marcel X... se sont constitués cautions solidaires, pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société de développement régional Méditerranée (SDRM), avait consenti à la société Milan-Bonnet ; qu'à l'occasion de la cession, par M. Y..., de ses droits dans la société Milan-Bonnet à M. Jacques X..., ce dernier s'est porté fort de ce que Marcel X..., son père, substituerait sa garantie à celle consentie par M. Y... ; que la SDRM a accepté le principe de cette substitution, demandant la souscription, par Marcel X..., d'un nouvel acte de cautionnement ; qu'à réception de ce document, elle a conçu des doutes sur l'authenticité de l'écriture et de la signature et demandé l'envoi d'un autre acte, accompagné de la copie d'une pièce d'identité de Marcel X... ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, la SDRM a demandé aux cautions l'exécution de leur engagement ; que M. Y... a opposé sa décharge par l'effet de la novation ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 juin 1997) a accueilli la demande de la banque ; Attendu, d'une part, que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que la SDRM n'avait, en définitive, pas donné son consentement à une substitution de caution ; que, d'autre part, sous couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le second moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande tendant à l'indemnisation du préjudice né d'un défaut d'information, laquelle ne peut ouvrir la voie de la cassation ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société de développement régional Méditerranée la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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