Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-10.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.199
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Codec, société anonyme dont le siège social est ... (Essonne), prise en la personne de son administrateur provisoire, M. Hubert, Didier B..., demeurant ... (9e),
2 / M. Jean-Christophe, Patrick X..., demeurant ... à Evry (Essonne), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Codec,
3 / de M. Y..., Camille A..., demeurant ... (Essonnes), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Codec,
4 / de Mme Marie-Dominique Du Z..., demeurant ... à Evry (Essonne), prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de redressement des créanciers de la société Codec, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société GH MUMM et Cie, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Barbey, avocat de la société Codec, de MM. X..., A... et de Mme Du Z..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société GH MUMM et Cie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 décembre 1994, Me Barbey, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Codec, de MM. X... et A... et de Mme Du Z..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt n 91006468 rendu par la cour d'appel de Paris, le 20 octobre 1992, au profit de la société GH MUMM et Cie, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 novembre 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Codec, MM. X... et A... et C... Du Z..., ès qualités, de leur désistement ;
Condamne les demandeurs, envers la société GH MUMLM et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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