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Cour de cassation, 15 mai 2002. 02-82.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.080

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, 1 ) contre l'arrêt n° 119 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a refusé d'ordonner la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur sa demande de mise en liberté ; 2 ) contre l'arrêt n° 145 de la même chambre de l'instruction, en date du 8 février 2002, qui a rejeté ladite demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 24 avril 2002, la cour d'assises du Rhône a acquitté l'accusé ; Que, dès lors, les pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ayant, pour l'un, refusé d'ordonner la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur sa demande de liberté, pour l'autre, rejeté ladite demande de mise en liberté, sont devenus sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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