Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 FÉVRIER 2025
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONB7
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Février 2025 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 4 Septembre 2004 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024,
assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU VAR
domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant, valablement avisé.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 à 14h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par le Préfet du Var notifiée le même jour à 09H42 ;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Février 2025 à 14H49 par Monsieur [T] [U] ;
Me Gaëlle LABBE a été entendue en sa plaidoirie et s'en est rapportée au mémoire de l'Association Forum Réfugiés pour le surplus :
- Fin de non recevoir, défaut d'actualisation du registre.
- Celui-ci se trouve dans une situation compliquée puisqu'ilvit en Europe depuis 10 ans et que sa compagne, actuellement enceinte, se trouve en Italie.
Monsieur [T] [U] a comparu et a déclaré : Mon avocate a raison. Je suis venu voir des collègues à [Localité 4] en vacances et ils m'ont mis dans un réseau.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté portant délégation de signature du 5 février 2025 que Mme [P] [X], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'attachée principale, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA).
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.
L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 susvisé.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond relevant de l'application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Le moyen n'est pas fondé et il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [U]
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