Texte intégral
N° RG 23/03909 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7AO
Nom du ressortissant :
[V] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 29 Novembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
représenté par Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, substituée par Me Manon VIALLE, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2023 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2023, [V] [U] a été contrôlé en gare de [Localité 2] puis placé en retenue.
Le 12 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à l'intéressé, confirmée par décision du tribunal administratif de Lyon le 15 mars 2023.
Le 12 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2023 afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 mars 2023, confirmée le 16 mars 2023 en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [U] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 11 avril 2023, confirmée le 13 avril 2023 en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [U] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 10 mai 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2023 à 13 heures 40 a fait droit à cette requête, laquelle a été notifiée à l'intéressé le 11 mai 2023 à 14 heures 35.
[V] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 mai 2023 à 14 heures 34 en faisant valoir que la prolongation de sa rétention ne répondait pas aux conditions de l'article L742-5 du CESEDA dans la mesure où le rendez-vous consulaire du12 mai 2023, soit le lendemain de sa troisième prolongation, ne devrait pas être pris en considération et que rien ne laissait envisager qu'un laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai, un délai de deux mois ayant été nécessaire à la préfecture de la Savoie pour pouvoir planifier ce premier rendez-vous consulaire.
[V] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Il a été sollicité les observations des parties sur l'absence de signature de la requête en appel présentée par [V] [U] et sur la recevabilité de son appel.
Suivant observations écrites adressées à la cour le 11 mai 2023, le conseil de [V] [U] a fait valoir que l'intéressé avait souhaité faire appel en son nom et sollicité l'association Forum Réfugiés, en ce sens. Or, avant que l'association n'ait pu lui faire signer son appel personnellement, l'intéressé avait été conduit à l'hôtel de police de [Localité 3] pour y rencontrer un représentant du consulat d'Algérie. Il s'est donc trouvé dans l'incapacité de pouvoir signer sa déclaration avant l'expiration du délai d'appel.
Il estime qu'ayant été son conseil désigné devant le juge des libertés et de la détention, la transmission de sa déclaration d'appel par ses soins couvrait l'absence de la signature de l'intéressé.
Suivant observations écrites communiquées le même jour, le conseil du préfet de la Savoie sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2023 à 10 heures 30.
[V] [U] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [V] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé par [V] [U], et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration d'appel transmise à la cour le 12 mai 2023 à 14 heures 34 comme émanant de [V] [U] ne comporte aucune signature, un échange de courriers électroniques entre l'association Forum réfugiés et Me BOUILLET, conseil de [V] [U], survenus le 12 mai 2023, attestant de ce que cette déclaration d'appel a été communiquée par ce dernier, n'ayant pu être signée dans les délais par son client.
Il est indifférent en l'espèce que Me BOUILLET ait été le conseil de [V] [U] devant le juge des libertés de la détention dès lors qu'il ne l'a pas représenté ni ne l'a assisté dans la formalisation et la rédaction de cette déclaration d'appel, dont il n'a assuré que la transmission à la cour d'appel.
Il n'est pas non plus démontré de l'existence de circonstances insurmontables ayant empêché [V] [U] d'apposer sa signature sur cette déclaration d'appel dans le délai légal imparti de 24 heures.
En conséquence, il convient de considérer que cette déclaration d'appel, non signée par son auteur, ne saisit pas valablement la cour et que l'appel de [V] [U] est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles R.743-1 1 , R.743-14 et suivants du CESEDA,
Déclarons irrecevable l'appel formé par [V] [U],
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Carole BATAILLARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment