Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1690
N° RG 23/01690 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMILN
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2023 à 10 heures 42.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 26 Août 2001 à [Localité 7] (ALGERIE)
alias [G] [P], né le 26 août 2001 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [Z] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches- du-Rhône,
Représenté par Madame [K] [O];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 18 heures 26,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 27 juin 2023 condamnant Monsieur [F] [P] alias [G] [P] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 décembre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône, notifiée à Monsieur [F] [P] alias [G] [P] le 8 décembre 2023 à 9 heures 46;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2023 à 10 heures 42 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [P] alias [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le lundi 11 décembre 2023 à 10 heures 13 par Monsieur [F] [P] alias [G] [P];
Monsieur [F] [P] alias [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [G] [F] [P]. J'ai deux prénoms. Je suis né le 26 août 1991 à [Localité 7] en Algérie. J'ai ma femme et mes enfants en Italie. J'ai été en détention 14 mois, maintenant je suis au CRA, je veux rejoindre ma famille. Je suis venu pour chercher du travail. Je suis resté juste 27 jours et j'ai été interpellé. Je veux rejoindre ma femme et mes enfants, c'est tout.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que le préfet n'a pas accompli les diligences de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement durant les 48 premières heures de la rétention.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la préfecture a adressé au consulat algérien une demande de laissez-passer et a formulé une demande de routing de vol. Elle s'oppose à l'assignation à résidence de l'intéressé, faute pour celui-ci de disposer d'un passeport en cours de validité et de volonté de retourner en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 10 décembre 2023 à 10 heures 42 et notifiée à Monsieur [F] [P] alias [G] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 10 heures 13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le 5 décembre 2023, soit antérieurement à son placement en rétention, les services d'Interpol Alger ont indiqué aux autorités françaises que Monsieur [F] [P] alias [G] [P] était ressortissant algérien. Par mail du 8 décembre 2023, le représentant de l'Etat a saisi le consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le même jour, il a formulé une demande de routing de vol. Ces démarches constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [F] [P] alias [G] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Par ailleurs, l'intéressé se trouve sans domicile fixe, comme cela ressort de sa fiche pénale et du jugement correctionnel du 27 juin 2023. Il s'est en outre soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 septembre 2022. Il ne présente donc aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [P] alias [G] [P],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [P]
né le 26 Août 2001 à [Localité 7] (Algérie)
alias [G] [P], né le 26 août 2001 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Laure MAGUELONNE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [P]
né le 26 Août 2001 à [Localité 7] (Algérie)
alias [G] [P], né le 26 août 2001 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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