Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit :
1 / de M. René Y..., demeurant ... et actuellement ...,
2 / de M. X..., Jean-Claude B..., demeurant ...,
3 / de la société Godino, société en nom collectif, dont le siège est ...,
4 / de M. Claude Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel Dante, meublé Dante, dont le siège social est 17, Hôtel Fricero, 06000 Nice, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si le bail signé, le 10 septembre 1986, ne précisait pas en quelle qualité M. A... était intervenu, ce dernier avait indiqué dans une requête en désignation d'huissier de justice du 24 septembre 1986 qu'il avait pris à bail l'immeuble litigieux en qualité de gérant de la société Hôtel Meuble Dante qui seule exploitait le fonds et que le bail du 10 septembre 1986 stipulait qu'il était conclu sous la condition suspensive que le locataire acquiert divers droits au bail, lesquels avaient été cédés par actes du 19 septembre 1986, à cette société, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses du bail que leur rapprochement avec les autres actes rendait ambiguës, que M. A... avait agi en qualité de gérant de la société Hôtel Meuble Dante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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