Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00103 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L337
[F] [R]-[S]
c/
[N] [Z] épouse [R]-[S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/2021/1270 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.A. COFIDIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-548) suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021
APPELANT :
[F] [R]-[S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[N] [Z] épouse [R]-[S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. COFIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître CHEKLI substituant Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 août 2016, Mme [N] [R]-[S] née [Z] et M. [F] [S] en qualité de co-emprunteur, ont contracté auprès de la SA Cofidis un prêt personnel d'un montant de 7 000 euros au taux de 7,14%, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 139, 41 euros assurance comprise.
A compter du mois de mai 2018, les engagements de remboursement d'échéances n'ont plus été honorés par les emprunteurs.
Après mise en demeure du 31 juillet 2018 restée infructueuse, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 13 août 2018.
Le 14 mars 2019, la société Cofidis a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Libourne lequel a, par ordonnance du 3 avril 2019, enjoint à Mme [N] [R]-[S] née [Z] et M. [F] [S] solidairement, de payer la somme de 5.560,25 euros en principal avec intérêts au taux de 7,14% l'an à compter du 14 août 2018.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [R]-[S] en personne et à M. [R]-[S] par remise à un tiers le 11 juillet 2019.
M. [R]-[S] a formé opposition le 4 septembre 2019.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- dit que l'opposition a mis à néant l'injonction de payer,
- condamné solidairement Mme [R]-[S] née [Z] et M. [R]-[S] à payer à la société Cofidis la somme de 5 548, 01 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7, 14% l'an à compter du jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Mme [R]-[S] née [Z] et M. [R]-[S] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [R]-[S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 7 avril 2021, M. [R]-[S] demande à la cour de :
- recevoir M. [R]-[S] en son appel et, statuant à nouveau,
- donner acte à M. [R]-[S] de sa dénégation de signature et procéder à vérification d'écriture,
Au résultat de la mesure d'instruction,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [R]-[S] es qualité co-emprunteur,
En tout état de cause,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [R]-[S] sur le fondement de la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil,
- condamner la société Cofidis au paiement au profit de M. [R]-[S] d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 16 juin 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
- débouter M. [R]-[S] et Mme [Z] épouse [R]-[S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 décembre 2020, en ce qu'il a condamné solidairement M. [R]-[S] et Mme [R]-[S] à payer à la société Cofidis la somme principale de 5 548,01 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,14%, l'an à compter du jugement et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [R]-[S] et Mme [R]-[S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et de premier appel, en ce compris la somme de 87,67 euros correspondant aux frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Mme [Z] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions dans ce dossier.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R]-[S] conteste être signataire du prêt litigieux. Il affirme avoir découvert, courant 2018-2019, que son épouse avait, en imitant sa signature, souscrit une dizaine de prêts à la consommation pour un montant total de 200.000 euros. Il précise qu'il n'a pas été directement rendu destinataire de la mise en demeure et qu'il n'a été informé du prêt qu'à réception de l'ordonnance d'injonction de payer. Il ajoute qu'il a entamé une procédure de divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 octobre 2019. Il conteste pouvoir être condamné sur le fondement de la solidarité entre époux dès lors que pour la société Cofidis, il apparaît six prêts consécutifs pour un restant dû au plan de surendettement de près de 20.000 euros.
La société Cofidis maintient sa demande envers M. [R]-[S] et souligne que ce dernier ne produit aucun modèle de signature contemporain de l'offre de prêt litigieuse, alors que la signature peut évoluer au fil du temps. Elle relève qu'alors que les deux signatures figurant sur l'offre de prêt sont très différentes, celle de l'appelant apposée sur l'offre de crédit ainsi que celle figurant sur la grille de renseignements sont similaires à celle apposée sur sa carte nationale d'identité et présentent également des similitures avec celle apposée sur l'accusé de réception du courrier recommandé adressé à M. [R]-[S] le 13 août 2018. Elle souligne que M. [R]-[S] ne démontre pas avoir déposé plainte contre son épouse pour faux et usage de faux. Enfin, elle fait valoir que les relations contractuelles ont été pérennes entre les parties pendant près de deux ans sans que M. [R]-[S] ne conteste avoir signé le contrat de prêt, ajoutant qu'il n'a pas non plus réagi à la suite de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, la banque estime que la responsabilité de M. [R]-[S] peut être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisque sa négligence a été génératrice d'une faute entraînant un préjudice pour la société Cofidis. Enfin, elle invoque les dispositions de l'article 220 du code civil et soutient qu'elle est en tout état de cause fondée à invoquer la solidarité des époux, le prêt ayant été utilisé pour les besoins de la vie courante et n'étant pas excessif compte tenu des revenus du couple.
Sur la dénégation de signature
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs des articles 1324 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu'une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l'écrit contesté.
Sauf à inverser la charge de la preuve, si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
En l'espèce, la copie de la carte nationale d'identité de M. [R]-[S] datée du 20 avril 2011, et de son permis de conduire délivré le 28 avril 2014, celle d'un contrat mobile Orange souscrit le 21 décembre 2014 et le bon de livraison en date du 8 avril 2014, sur lesquels se trouve la signature de M. [R]-[S] permettent d'effectuer un examen comparé de sa signature avec celle se trouvant sur le contrat de prêt litigieux.
A supposer même qu'il soit tenu compte de l'évolution d'une signature dans le temps, celle se trouvant dans l'encadré réservé au co-emprunteur ne peut être sérieusement attribuée à l'appelant tant elle est différente de celle se trouvant sur les documents produits précités.
En revanche, l'examen des 'm' et 'y', qui présentent des similitudes, permet en revanche d'établir que l'écriture des deux signatures 'emprunteur' et 'co-emprunteur' apposées sur l'offre de crédit litigieuse est du même auteur, de sorte qu'il apparait que Mme [N] [R]-[S] née [Z] a souscrit le prêt litigieux en signant pour elle et pour le compte de son époux.
Sur la responsabilité délictuelle
Faisant valoir qu'il est surprenant que M. [R]-[S] n'ait pas eu connaissance de l'existence du crédit que les échéances ont été régulièrement honorées pendant deux ans et qu'il n'a jamais contesté sa signature malgré l'envoi de plusieurs mise en demeure, la banque soutient que la négligence de M. [R]-[S], génératrice d'une faute, lui a occasionné un préjudice dont elle réclame réparation.
Cependant, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que les fonds du prêt litigieux ont fait l'objet d'un versement sur un compte Crédit Mutuel personnel de Mme [N] [R]-[S] née [Z], les mensualités étant prélevées sur ce compte. Il ne saurait dès lors être reproché à M. [R]-[S] de ne pas avoir eu connaissance de l'exécution dudit prêt.
En outre, il n'est pas démontré que M. [R]-[S] a été informé du prêt litigieux par l'envoi de la mise en demeure du 13 août 2018, la signature figurant sur l'accusé de réception du courrier adressé à M. [R]-[S] non seulement ne correspondant pas à celle de ce dernier mais étant strictement identique à celle apposée sur l'accusé de réception du courrier adressé à Mme [N] [R]-[S] née [Z].
Aucune négligence fautive de la part de M. [R]-[S] n'est donc établie.
Sur l'application de l'article 220 du code civil
Aux termes de l'article 220 du code civil,
'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.'
Il appartient à celui qui a prêté les fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
En l'espèce, à supposer même que l'on estime que l'emprunt porte sur des sommes modestes eu égard aux ressources mensuelles du couple, la preuve de la destination ménagères des fonds, qui repose sur le prêteur, n'est nullement rapportée, étant rappelé que les remboursements de l'emprunt ont été prélevés sur un compte personnel de Mme [N] [R]-[S] née [Z].
En outre, l'appelant fait justement observer que dans le cadre de son plan de surendettement, Mme [N] [R]-[S] née [Z] a souscrit 41 emprunts pour un montant cumulé de 188.924,45 euros, dont six auprès de la seule société Cofidis, pour un total de près de 20.000 euros, de sorte que le cumul de ces emprunts apparaît manifestement excessif, au regard des revenus de M. [R]-[S] et de Mme [N] [R]-[S] née [Z] qui perçoivent un salaire mensuel respectivement de 2.970 euros et de 1.261 euros.
Au regard de ces éléments, M. [R]-[S] ne saurait être tenu au remboursement du prêt à l'égard de la banque en application de l'article 220 du code civil.
La société Cofidis sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [R]-[S] et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R]-[S] à payer à la société Cofidis la somme de 5.548,01 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,14% l'an à compter du jugement et aux dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SA Cofidis sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à M. [S]-[R] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [R]-[S] à payer à la société Cofidis la somme de 5.548,01 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,14% l'an à compter du jugement et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la SA Cofidis de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [R]-[S],
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [R]-[S] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,