Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 23/03954 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XU2Y/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [D] épouse [L]
C/
[I] [O], [G] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2227
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O], [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (38)
[Adresse 1]
[Localité 6]
défiallant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
Me Bénito AGBO, vestiaire : 2227
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] et Monsieur [I] [O], [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 28 mars 2023, Madame [B] [D] a fait assigner Monsieur [I] [L] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 5 juin 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent, que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter la demande en divorce.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2023, Madame [B] [D] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [B] [D] et Monsieur [I] [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [B] [L] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce et conserve son nom de jeune fille « [D] »,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que Madame [B] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à l'été 2018, date du départ de Monsieur [I] [L] du domicile conjugaldire et juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture des opérations de liquidation comptes et partage du régime matrimonial, dans la mesure où leur communauté ne comporte pas d'immeuble, ni actif ni passif aucune masse à partager,constater que Madame [B] [D] ne sollicite pas de prestation compensatoire,ordonner l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [I] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 13 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 28 mars 2023 par Madame [B] [D],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [D], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
Monsieur [I], [O], [G] [L], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (38)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce à l'été 2018 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prenne date au jour de la demande en divorce, soit le 28 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande d'exécution provisoire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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