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Cour de cassation, 16 février 1995. 95-60.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.069

Date de décision :

16 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédérick, Serge X..., demeurant lieudit Le Corail à Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu 23 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 23 janvier 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Rouffiac-Tolosan ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de cette commune, alors que, d'une part, la décision de la commission serait nulle pour défaut de motivation et aurait privé M. X... de présenter les moyens de sa contestation devant le tribunal d'instance, alors que, d'autre part, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 11 du Code électoral en ne caractérisant pas en quoi M. X... n'avait ni son domicile réel ni son habitation à Rouffiac-Tolosan ; Mais attendu que le jugement retient exactement que la forme de l'avis de la commission administrative notifié à M. X... n'a pas mis celui-ci dans l'impossibilité d'exercer un recours, au fond, dans le délai légal ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal, après avoir relevé que M. X... exerce son activité professionnelle à Paris et à Toulouse, que son épouse est domiciliée à Saint-Jean et qu'il n'établit pas avoir des intérêts à Rouffiac-Tolosan, retient que l'attestation de sa femme et celle de M. Y..., qui certifie l'héberger à Rouffiac-Tolosan mais qui est particulièrement évasive sur les conditions de l'hébergement, sont insuffisantes pour démontrer que M. X... possède son domicile réel dans cette commune et qu'il ne justifie pas y résider de manière actuelle, effective et continue ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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