Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIBG
ORDONNANCE
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [T] [V], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [D] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [O], né le 30 Mars 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [O], né le 30 Mars 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 mars 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2023 à 14h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [O], né le 30 Mars 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 09 mai 2023 à 13h53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [B] [O], ainsi que les observations de Madame [T] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 mai 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [O], né le 30 mars 2000 à [Localité 2] (MAROC), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de trois ans prise par le préfet de la Gironde le 5 mars 2023 et notifiée le même jour.
M. [B] [O] a été interpellé le 4 avril 2023 par les services de police pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et dégradation d'un bien appartenant à autrui.
A l'issue de sa garde à vue, par arrêté du 6 avril 2023, notifié le même jour à 14h00, le Préfet de la Gironde a placé M. [B] [O] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Par ordonnance en date du 8 avril 2023 confirmée en appel le 12 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mai 2023 à 14 heures 27 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance en date du 6 mai 2023 notifiée à 14 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2023 à 13 heures 53, le conseil de M. [B] [O] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel, infirmé l'ordonnance entreprise et sous le bénéfice de l'aide juridictionnel voir :
- ordonner la remise en liberté de M. [B] [O],
- condamner le préfet à verser à M. [B] [O] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
A l'appui de sa requête, le conseil relève l'absence de perspectives d'éloignement de M. [B] [O], la situation personnelle de l'intéressé, marié religieusement et ayant ses deux frères en France, qui dispose de garanties de représentation, et produisant en appel l'attestation de son cousin qui peut l'héberger.
A l'audience, Mme [V], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [B] [O] a confirmé vouloir régulariser sa situation en quittant le territoire français pour se rendre en Espagne chez son frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la demande de prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Il ressort de l'arrêt de placement en rétention administrative, que le 5 mars 2023, M. [B] [O] se déclarait hébergé mais sans en connaître l'adresse exacte, était sans domicile fixe, ne déclarait pas vivre maritalement ni avoir d'attaches familiales en France.
Dans le cadre de la présente procédure, il indiquait s'être marié religieusement avec [C] [Z] sans vivre ensemble, mais n'en justifiait pas. S'il maintient que son épouse est enceinte, il n'apporte pas d'élément nouveau sur une déclaration de reconnaissance préalable de paternité permettant d'établir sa prochaine filiation.
L'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [B] [O] pour solliciter la prolongation de son placement en rétention administrative.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire marocain le 6 avril 2023, et avoir effectué une relance le 4 mai 2023, l'identité de M. [B] [O] ne posant pas de difficulté.
Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [B] [O], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci.
M. [B] [O] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 5 mars 2023, il ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile stable. Il présente à l'audience une attestation d'hébergement sur [Localité 1], d'un cousin, dénommé [W] [R], qui dit l'héberger depuis le 22 mars 2023,
Mais rien ne vient corroborer ses liens et la réalité de cet hébergement et de sa stabilité.
Ses garanties de représentation sont donc inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré.
En l'absence de passeport en cours de validité remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, M. [B] [O] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[B] [O] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance du 6 mai 2023 sera confirmée.
M. [B] [O] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Déclare irrecevable la demande en annulation de l'arrêté de placement en rétention formulée pour la première fois en cause d'appel,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [O],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 6 mai 2023,
Déboutons M. [B] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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