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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 94-15.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.617

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Morbihan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Morbihan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., exploitant agricole en Algérie jusqu'en 1962, a procédé au rachat des points de retraite correspondant à la période validable du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1962 ; que sa retraite liquidée à compter du 1er juillet 1990 comportait des points de revalorisation calculés en application des décrets des 18 août 1981 et 7 octobre 1986 ; qu'estimant avoir fait bénéficier par erreur M. X... de ces deux revalorisations, la Caisse mutuelle sociale agricole lui a réclamé le remboursement de l'indu ; que la cour d'appel (Rennes, 19 janvier 1994) a dit que M. X... ne pouvait bénéficier de la revalorisation des points de retraite acquis par le rachat de cotisations ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les décrets de revalorisation des 18 août 1981 et 7 octobre 1986 n'excluent de leur champ d'application que les années pour lesquelles des points supplémentaires ont été accordés en application du décret du 26 juin 1968 ainsi que les points afférents auxdites années ; qu'ils ne comportent aucune autre restriction ; qu'ils ne font, notamment, aucune distinction quant à l'origine des points, qu'ils aient été acquis ou rachetés ; d'où il suit qu'en décidant que l'intimé ne pouvait bénéficier des revalorisations des points de retraite qu'il avait acquis par rachat de cotisations pour la période d'activité du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1962, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les décrets des 18 août 1981 et 7 octobre 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait déjà bénéficié, lors du rachat de ses cotisations, du maximum de points prévu par les textes en vigueur, a exactement décidé qu'il ne pouvait obtenir l'application des décrets de revalorisation de 1981 et 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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