Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-18.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.667
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° N 18-18.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ertivel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ertivel, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ertivel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ertivel et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ertivel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ERTIVEL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt assortissant le prêt immobilier, et d'obtenir la restitution des intérêts conventionnels indûment perçus ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il est constant et non contesté par les parties que les mensualités d'assurance réglées par la SCI s'élèvent à 81,25 € correspondant à la prime sollicitée par l'assureur pour une couverture totale de 150 %, Monsieur T..., gérant de la SCI étant couvert à 100 % pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, son épouse à 50 % tandis que le TEG a été calculé en fonction des primes dues pour une couverture totale de 100 %, soit 54,16 € ;
Considérant que seules les cotisations d'assurance imposées au prêteur pour octroyer le prêt doivent être intégrées dans l'assiette de calcul du TEG ;
Considérant en l'espèce l'offre précise en page 4 que le TEG intègre les primes d'assurance dans la limite de 100 % du capital emprunté exigé pour l'octroi du crédit ;
Que pour considérer que la banque exigeait une couverture de 150 %, le tribunal renvoie aux précisions apportées en page 6 de l'offre mentionnant ce montant de couverture ;
Mais considérant que ces dispositions ne visent qu'à préciser les options de la SCI, acceptées par l'assurance groupe dès le 11 juin 2010, ce qui ressort de l'intitulé même du chapitre concerné : « ASSURANCES RETENUES POUR VOTRE CREDIT » de sorte qu'elles ne remettent pas en cause la mention portée en page 4 du contrat selon laquelle la banque n'exige qu'une couverture de 100 % du capital, ce qui est d'ailleurs conforme à un usage constant des prêteurs de deniers ;
Que le surcoût résultant du choix de la SCI n'avait donc pas à être pris en compte dans le calcul du TEG » ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 3 juillet 2010 mettait à la charge de Mme W... A..., cogérante de la SCI, une assurance-décès complémentaire de 50 % portant le taux d'assurance total à 150 % du montant du prêt, au lieu des 100 % compris dans le calcul du taux effectif global ; qu'aux termes d'un article intitulé « Garantie(s) et/ou assurance(s) retenue(s) pour votre crédit », il était ainsi prévu la souscription d'un cautionnement solidaire par le Crédit logement, d'un cautionnement personnel par chacun des deux gérants, d'une promesse d'hypothèque sur le bien financé par le prêt, et d'une assurance-groupe souscrite par M. T... A... à hauteur de 100 % du capital emprunté, et par Mme W... A... à hauteur de 50 % de ce capital ; qu'en décidant néanmoins que, à la différence des autres conditions du prêt, cette dernière assurance n'avait pas été imposée par la banque à la société ERTIVEL, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 3 juillet 2010, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2° ALORS QUE le coût de souscription d'une assurance doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global si celle-ci conditionne l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, la société ERTIVEL sollicitait la confirmation du chef du jugement ayant annulé la stipulation d'intérêt au motif que le caractère obligatoire de l'assurance complémentaire de 50 % souscrite par Mme W... A..., cogérante de la SCI, se déduisait de ce que cette assurance n'aurait pas été intégrée sinon à l'offre de prêt émise par la banque mais aurait fait l'objet d'une stipulation nouvelle entre l'offre et le contrat de prêt ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen tiré des motifs des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ERTIVEL de sa demande tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS à dommages-intérêts pour rupture abusive de son concours financiers ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la SCI reproche à la banque d'avoir rompu le concours financier qu'elle lui accordait le 11 février 2014 à effet le 12 mars 2014, soit sans respecter le préavis exigé par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Qu'elle lui impute encore une intention de nuire et une faute lourde pour avoir :
- mis un terme à la facilité de caisse, sans répondre à sa demande d'explication,
- résilié le prêt sans lui avoir précisé comment régler les échéances,
- retourné un chèque émis par un tiers au contrat de prêt,
- déclaré perdu un chèque de 9 000 € et tardé à rédiger un courrier de désistement de ce chèque,
- envoyé aux cautions une lettre d'information erronée pour ne pas tenir en compte du règlement de neuf échéances ;
Considérant que ce dernier grief ne concernant que les cautions non attraites à la procédure ne sera pas examiné ;
Considérant que la rupture de la facilité de caisse n'est pas intervenue le 11 février 2014 comme le soutient la SCI mais le 23 janvier 2013, à effet le 25 mars 2013, respectant ainsi les dispositions du texte précité ;
Que cette mesure n'est donc pas une réponse à la réclamation relative au TEG, formulée le 27 janvier 2014 de sorte qu'il n'est pas démontré un abus de la banque, libre de résilier ses concours financier sous réserve de respecter le préavis légal sans avoir à expliquer plus avant sa décision ;
Considérant que la banque est également en droit de refuser que les échéances de prêt soient payées par une société tiers au contrat ;
Qu'il n'est pas établi qu'elle soit à l'origine de la perte du chèque de 9 000 € invoquée et qu'il n'est pas justifié de l'opposition qui aurait été formulée auprès de la banque tirée, étant encore observé que la tardiveté de la lettre de désistement n'est pas source de préjudice ;
Considérant enfin que la banque a renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt, dont les pièces produites démontrent qu'elle avait été prononcée le 24 mars 2014 et qu'elle a accepté des versements tardifs, les mensualités devant être réglées le 7 de chaque mois, ce dont il résulte que même si les relations entre les parties sont aujourd'hui BNP Paribas ne peut se voir reprocher une intention de nuire à sa cliente même si elle n'a rien fait pour apaiser le débat notamment en ne répondant pas au courrier de la SC1 daté du 6 mars 2014 sollicitant des précisions sur les modalités à venir pour le règlement des échéances du prêt, l'obligeant ainsi à envoyer chaque mois un chèque de règlement » ;
1° ALORS QUE le paiement fait par un tiers au moyen de ses propres deniers au nom du débiteur libère valablement ce dernier à l'égard de son créancier ; qu'en l'espèce, la société ERTIVEL faisait valoir que la société BNP PARIBAS avait abusivement rejeté le paiement d'une mensualité de remboursement du prêt au prétexte que ce paiement émanait d'un tiers ; qu'en décidant que la banque était fondée à refuser ce paiement sur ce seul motif, la cour d'appel a violé l'article 1236 ancien du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, le paiement fait par un tiers au moyen de ses propres deniers au nom du débiteur libère valablement ce dernier à l'égard de son créancier, sauf motif légitime pour ce dernier de refuser le paiement ; qu'en décidant en l'espèce que la société BNP PARIBAS était fondée à refuser un paiement émanant d'un tiers, sans indiquer pour quel motif légitime la banque aurait pu rejeter le paiement de la mensualité qui lui était ainsi adressé, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 ancien du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
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