Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mai 1993. 91-85.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.727

Date de décision :

3 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1991 qui, prononçant sur les seuls intérêts civils dans une procédure suivie des chefs de faux et usage de faux, contre Roland A..., l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 51 et 55 du décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature d'Outre-mer modifié par le décret n° 57-1285 du 19 décembre 1957 ; "en ce que qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel comprenait au nombre des magistrats la composant : "M. Guy Z..., juge au tribunal de première instance remplaçant un conseiller empêché" ; "alors que dans les territoires d'Outre-Mer la suppléance d'un conseiller à la cour d'appel par un magistrat du siège du ressort est décidée par délibération de la juridiction d'appel, prise sur proposition du président de cette juridiction ; qu'ainsi, en l'état de ses mentions qui ne précisent pas dans quelles conditions M. Z... a été désigné pour remplacer un conseiller empêché -lequel au demeurant n'est pas identifié- et qui dès lors ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction, l'arrêt attaqué est nul" ; Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen, qui établissent que la cour d'appel de Papeete était composée conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 22 août 1928, modifié par le décret du 19 décembre 1957, concernant la suppléance des emplois des cours et tribunaux dans les territoires d'Outre-Mer, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction de jugement, laquelle n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; x Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en sa constitution de partie civile contre M. A... poursuivi pour faux et usage de faux ; "aux motifs que la lettre du 12 octobre 1987 a entraîné l'ouverture d'une information du chef de tentative d'extorsion de fonds dans le cadre de laquelle notamment M. X... a été inculpé ; que M. X... a été relaxé par jugement du 5 décembre 1989 du tribunal correctionnel devenu définitif ; que la lettre du 12 octobre 1987 contient un élément matériel de faux caractérisé dans la mesure où la signature sous le nom de Y... a été apposée par M. A... ; que M. A... a incontestablement commis ce faux matériel en omettant de faire précéder le nom A. Y... dactylographié au dessus de la signature d'une mention telle que "pour ou p/o" ; que le faux n'est punissable qu'autant que l'altération matérielle ou intellectuelle est susceptible d'occasionner au plaignant un préjudice actuel ou possible ; que l'écrit qui ne contient que de simples déclarations et affirmations sujettes à vérification et qui ne constitue pas un titre au profit de celui qui l'a établi ou d'un tiers et ne fait pas preuve pour lui n'est pas un faux au sens des articles 147 et 150 du Code pénal ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque la lettre en litige ne comportait que de simples allégations insusceptibles par elles-mêmes et sans vérification de procurer à Y... ou A... un avantage au détriment de Dauphin ; que de même les conséquences susceptibles de résulter de l'envoi de cette lettre étaient totalement indépendantes du faux matériel commis par A..., puisque ne pouvant résulter que de son contenu et des faits dénoncés s'ils s'avéraient mensongers ; qu'en définitive, le faux matériel commis par A... n'est pas punissable dans la mesure où il n'a pu entraîner aucun préjudice par lui-même à Dauphin ; "alors que, d'une part la lettre, qui dénonce à la justice des faits inexacts sous la fausse signature d'un tiers, en ce qu'elle cause un préjudice au moins moral à la personne qu'elle vise, constitue un faux au sens des articles 147 et 150 du Code pénal, peu important qu'elle constitue ou non une source de droit ; qu'ainsi, ayant constaté que la lettre de M. A... entachée d'un faux matériel caractérisé par l'usage du nom et de la signature de M. Y... avait entraîné l'inculpation de M. X... dans une information du chef de tentative d'extorsion de fonds, puis sa relaxe, par un jugement devenu définitif, l'arrêt attaqué qui a refusé de déclarer M. X... coupable de faux au motif que la lettre ne constitue pas un titre permettant à elle seule de procurer un avantage à A... ou Y... au profit de Dauphin et que ce dernier n'a subi aucun préjudice par le fait du faux matériel, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, Dauphin faisait valoir dans ses conclusions que la lettre écrite par M. A... constituait un faux dans la mesure où, non seulement elle comportait une fausse signature, mais de surcroît elle entrainait une altération de la vérité par son contenu même ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la lettre litigieuse contient un élément matériel de faux caractérisé par l'apposition par M. A... de la signature de M. Y..., sans répondre aux conclusions de Dauphin, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Vu les textes susvisés ; Attendu que les jugements et arrêts doivent comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter sur son seul appel les demandes de dommages et intérêts de Raymond X..., l'arrêt attaqué énonce que la lettre de dénonciation du 12 octobre 1987 au président du tribunal de Papeete, rédigée et signée par Roland A..., aux lieu et place de son client Hulot et avec son accord, constitue un faux matériel imputable à A..., dans la mesure où sa signature a été apposée sous le nom de Y..., sans aucune mention telle que "pour" ou "par ordre" ; que la cour d'appel retient toutefois que ce faux n'est pas punissable dès lors que la lettre litigieuse, comportant de simples allégations sujettes à vérification contre Dauphin, ne faisait pas titre en elle-même et n'était donc pas susceptible de lui causer un préjudice ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'après avoir constaté que le document dont s'agit s'analysait en un faux matériel, ils ne pouvaient en conséquence déduire l'absence de préjudice pour la partie civile de la circonstance que l'écrit ne constituait pas un titre et ne faisait pas preuve contre elle, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 19 septembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Massé, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-03 | Jurisprudence Berlioz