Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-14.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.277
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Péchiney-Rhenalu, dont le siège est 6, place de l'Iris, Paris-La Défense, 92400 Courbevoie,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire, 67000 Strasbourg,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Péchiney-Rhenalu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la silicose déclarée le 19 juin 1990 par M. X..., salarié de la société Péchiney-Rhenalu; que l'employeur a contesté cette décision; que la cour d'appel (Colmar, 28 février 1995) l'a débouté de son recours;
Attendu que la société Péchiney-Rhenalu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui relève que la présence de 2 % de silice libre dans l'atmosphère du local de travail occupé par M. X... n'est pas contestée par la société Péchiney-Rhenalu, dénaturant ainsi les conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le taux de 2 % auquel il a été fait référence était erroné et correspondait en réalité au taux des poussières de quartz dans l'ensemble des poussières dont la présence a été constatée dans l'atmosphère; alors, d'autre part, que le rapport d'enquête et les prélèvements effectués près du poste de travail de M. X... révèlent que le taux de silice libre était de 0,20 à 0,43 mg/m3, de sorte qu'en retenant que le taux de silice libre était de 2 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 25; alors, en outre, que si le taux d'exposition à la silice libre n'est pas mentionné par le tableau n° 25, encore faut-il que ce taux soit tel qu'il constitue un agent nocif, de sorte qu'en s'abstenant de caractériser une exposition au risque de silicose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève qu'il n'est pas contesté que les opérations de fonderie-fusion portent sur des alliages d'aluminium comprenant du silicium en solution liquide, bien que la société Péchiney-Rhenalu ait fait valoir dans ses conclusions que la composition d'alliage d'aluminium peut certes comprendre du silicium en solution solide, mais qu'il ne s'en dégage pas de silice libre, dénature encore les conclusions de l'employeur et viole l'article 1134 du Code civil ;
que, pour les mêmes raisons, en caractérisant l'exposition au risque de silice libre, seul prévu au tableau n° 25, en se référant à du silicium en solution solide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée du rapport d'enquête et des documents médicaux soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'atteint de silicose, M. X... avait exercé auparavant l'activité de fondeur dans un local où la présence de particules de silice libre avait été enregistrée à plusieurs reprises dans l'atmosphère; qu'ayant ainsi constaté la présence de l'agent nocif au poste de travail occupé pendant 22 ans par l'assuré, elle en a exactement déduit que ce salarié avait été exposé de manière habituelle au risque mentionné par le tableau n° 25 des maladies professionnelles; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Péchiney-Rhenalu aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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