Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/06903 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQUC
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
S.A CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/01612
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [S] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
APPELANTS
****************
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S200017
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre de crédit du 26 février 2010 acceptée le 18 mars 2010, le Crédit lyonnais a consenti à M. et Mme [C] qui se sont engagés solidairement un prêt d'un montant de 202 750, 00 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,85% destiné à l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Yvelines) et garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement.
Le Crédit Logement a été amené à procéder à un premier règlement couvrant les échéances d'avril à août 2018 auprès de l'organisme prêteur, qui lui en a délivré quittance le 3 octobre 2018, pour un montant de 4 418, 15 euros, pour le remboursement duquel un plan d'apurement sur 22 mois a été adopté par les parties le 29 octobre 2018, mais n'a pas été respecté, le Crédit Logement ayant été contraint d'avoir à les mettre en demeure de lui régler la somme de 3 614,84 euros par lettres recommandées avec accusé réception des 21 mars et 4 juin 2019.
Les échéances suivantes du prêt étant également en défaut, le Crédit Logement a informé M. et Mme [C] des conséquences que leur défaut de paiement pourrait entraîner par lettre simple du 24 juillet 2019, suivie par courrier du 1er août 2019 du Crédit lyonnais, de mise en demeure de régler les échéances impayées, soit la somme de 9 920, 26 euros sous peine de déchéance du terme sous quinzaine.
Selon quittance subrogative du 7 octobre 2019, le Crédit Logement a réglé la somme de 165 698,66 euros auprès du Crédit lyonnais, représentant les échéances impayées entre novembre 2018 et juillet 2019, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Après mise en demeure infructueuse, la caution a assignés les débiteurs en paiement par acte d'huissier du 28 février 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la SA Crédit Logement, la somme de 168 236,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. et Mme [C] ;
condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens et dit que Maître Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 17 novembre 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par le Crédit Logement ;
Statuant à nouveau :
dire et juger que l'engagement de caution de M. et Mme [C] [sic ] était disproportionné au moment de sa conclusion ;
A titre principal :
prononcer la déchéance du droit de poursuite du créancier principal, le Crédit lyonnais opposable au Crédit logement sur le fondement des dispositions des articles L332-1 et L343-4 nouveaux du code de la consommation (L341-4 ancien du code de la consommation) ;
prononcer la déchéance du Crédit Logement de son recours à l'encontre de M. et Mme [C] ;
débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
accorder des délais de paiement à M. et Mme [C] en les autorisant à régler la somme de 1500 euros mensuels pendant 23 mois, soit 34 500 euros le solde soit 133 736,49 euros à l'occasion de la dernière échéance ;
condamner le Crédit logement à payer à M. et Mme [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Crédit logement aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [C] font valoir :
qu'au moment où l'acte de cautionnement a été conclu, M. et Mme [C] n'étaient pas en mesure de faire face à leur engagement ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la disproportion de l'engagement est opposable au cofidéjusseur qui exerce son recours après paiement de la créance garantie ; que, dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de poursuite du créancier principal, le Crédit lyonnais, et la déclarer opposable au Crédit Logement sur le fondement de l'article L332-21 [sic] du code de la consommation ;
qu'à titre subsidiaire, M. et Mme [C] sont en mesure de rembourser mensuellement leur dette à hauteur de 1500 euros par mois sur 23 mois, avec une dernière échéance d'un montant de 133 736,49 euros, pour le remboursement de laquelle ils auront eu le temps de trouver un moyen de financement ; que, dès lors, il convient de leur accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil
Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement intimée demande à la cour de :
débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
condamner in solidum M. et Mme [C] à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit Logement fait valoir :
que l'argument selon lequel M. et Mme [C] auraient pu se prévaloir contre leur prêteur du jeu de l'article L332-21 (comprendre L332-1) du code de la consommation, dans la mesure où leurs revenus étaient manifestement disproportionnés au regard de leur engagement, n'est pas valable puisque M. et Mme [C] ne sont pas cautions mais emprunteurs ; que, par ailleurs, la caution ne peut être déchue de son recours que si les conditions prévues par l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont cumulativement réunies, or M. et Mme [C] ne prétendent ni n'établissent qu'ils étaient en situation d'opposer un moyen de nature à faire juger leur dette éteinte ;
que M. et Mme [C] ayant déjà obtenu de larges délais, il convient de les débouter de leur demande subsidiaire tendant à obtenir des délais de paiement ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit logement les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager devant la cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023 .
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
M. et Mme [C], reprenant à leur compte le sens d'un arrêt de la Cour de cassation (civ 1re, 20 septembre 2020, 19-14.568) affirment que le Crédit Logement doit être déchu de son recours contre eux, au motif que l'organisme de caution qui n'avertit pas les emprunteurs de la sollicitation du prêteur alors que ces derniers disposaient d'un moyen de nullité leur permettant d'invalider totalement ou partiellement leur obligation principale de remboursement, peut être totalement déchu de son droit au remboursement à hauteur des sommes que les emprunteurs n'auraient pas eu à acquitter. Ce faisant, ils entendent se prévaloir sans les citer des dispositions sanctionnées par cet arrêt, à savoir l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, selon lequel « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». Le tribunal a, à bon droit, rappelé que les conditions posées par ce texte sont cumulatives, en insistant sur la dernière d'entre elle, à savoir l'existence d'un moyen de faire déclarer la créance éteinte.
L'argument de M. et Mme [C] à cet égard étant de dire qu'ils sont en droit d'opposer au cofidéjusseur une exception purement personnelle qui aurait pour effet de priver le contrat de cautionnement d'effet, tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs, et que cette exception personnelle tient à la disproportion manifeste de l'engagement de caution, le tribunal, après avoir rappelé la teneur de l'article L341-4 du code de la consommation, applicable dans le temps aux lieu et place de l'article L332-1 en sa nouvelle rédaction visée par les débiteurs, du code de la consommation, a retenu en substance que le Crédit Logement faisait valoir à juste titre que cette jurisprudence et ce texte, qui ne concernent que les engagements de caution, ne pouvaient pas être invoqués par les défendeurs en leur qualité de débiteurs principaux, ajoutant que s'ils avaient des moyens de nature à faire engager la responsabilité contractuelle du banquier dispensateur de crédit quant au risque d'endettement excessif résultant de l'octroi du crédit, cette action n'ouvrirait droit qu'à une indemnisation sans permettre de faire déclarer la dette éteinte.
Les appelants soutiennent devant le cour d'appel que le tribunal a fait une application erronée de ces principes dès lors que « le texte mentionne toute personne physique sans distinction entre cofidéjusseur et débiteur principal » et qu' « en l'espèce, il est établi que le cautionnement était totalement disproportionné lors de la conclusion du contrat », pour en déduire que la cour doit prononcer la déchéance du droit de poursuite du créancier principal, soit le Crédit Lyonnais, et la déclarer opposable au Crédit Logement.
L'article L341-4 du code de la consommation est rédigé comme suit « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusions, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ce faisant, les appelants, qui n'ont manifestement pas compris la motivation du tribunal, opèrent une confusion fondamentale entre toutes les notions juridiques et les règles textuelles et jurisprudentielles qu'ils tentent d'articuler à leur profit.
M. et Mme [C] ont fait auprès du Crédit Lyonnais un emprunt garanti par un cautionnement donné par le Crédit Logement qui s'est engagé à le rembourser à leur place en cas de défaillance, sauf son recours contre eux.
La seule personne physique dont il est question dans l'article L341-4 (désormais L332-1) du code de la consommation et qui soit en mesure d'invoquer le caractère manifestement disproportionné de son engagement pour échapper à son obligation, et celle qui a une qualité de caution.
La seule caution existant dans les rapports de droit liant les parties au présent litige est la société Crédit Logement qui est une personne morale à qui les dispositions susvisées ne s'appliquent pas, et qui n'a pas cherché à échapper à son obligation lorsqu'elle a désintéressé la banque aux termes des quittances des 3 octobre 2018 et 7 octobre 2019.
En aucun cas en pareille configuration, le Crédit Lyonnais n'aurait pu être déchu de son droit à actionner la garantie du Crédit Logement.
Et faute d'être en mesure de se prévaloir d'une cause d'extinction de la créance au moment où la société Crédit Logement a payé la dette, M. et Mme [C] ne peuvent revendiquer l'application à leur profit de l'article 2308 du code civil pour prétendre que le Crédit Logement serait déchu de son recours en paiement à leur égard.
Il doit être observé pour être complet que le Crédit logement a fait le choix d'exercer son recours personnel, qui est fondé sur l'article 2305 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce. Ce recours n'étant pas de nature subrogatoire, les manquements susceptibles d'être imputés à la banque, tels que l'éventuelle mauvaise appréciation de leur taux endettement, de leur solvabilité engendrant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif, ne peuvent pas être opposés à la caution qui a remboursé la dette.
S'ils estimaient que le recours de la caution risquait d'entraîner leur condamnation au paiement de sommes indues sur de tels fondements, il leur appartenait d'appeler à la cause la banque qui leur a accordé les crédits litigieux, mais en l'état, ces contestations ne peuvent avoir d'effet sur leur obligation de rembourser à la caution les sommes versées en leur lieu et place.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Devant le tribunal, les débiteurs demandaient à être autorisés à reprendre le paiement des échéances du prêt, ce qui ne reposait sur aucun fondement opposable à la société Crédit Logement, le jugement relevant que sur 24 mois, les délais imposeraient des échéances de près de 9500 euros, ce que les débiteurs n'étaient manifestement pas en mesure d'assumer.
En effet, selon les termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Devant la cour, les appelants exposent qu'à eux deux ils disposent de 3750 euros de revenus par mois, pour 200 euros de charges mensuelles, et ils proposent de rembourser leur dette par 23 mensualités de 1500 euros, et une dernière de 133 736,49 euros, qu'ils auront la possibilité de solder par divers moyens de financement qu'ils auront eu le temps de trouver sur la période.
La société Crédit Logement, relevant le peu de sérieux de cette proposition, fait valoir qu'elle n'est pas un organisme bancaire, et qu'elle ne saurait se voir imposer davantage de délais, près de 5 années s'étant écoulées depuis qu'elle a réglé la dette. Selon elle, seule la vente du bien immobilier serait de nature à solutionner la situation des débiteurs.
Il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit en effet assurer au créancier un paiement intégral faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience. A défaut de garanties apportées par M. et Mme [C] sur le financement du solde de leur dette à l'issue du délai de 2 ans, alors qu'ils n'ont trouvé aucun moyen de se refinancer depuis l'intervention de la société Crédit Logement en leur faveur en octobre 2018, la demande de délais a à bons droits été rejetée.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M. et Mme [C] qui succombent supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,