Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-20.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.469
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamirande du Soulier, dont le siège est Exideuil-sur-Vienne, 16150 Chabanais,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y... Delias, demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Lamirande du Soulier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ce texte, que le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur son mémoire;
Attendu que la société Lamirande du Soulier s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance l'opposant à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie; qu'aucune signification du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité aux parties défenderesses, la déchéance du pourvoi est encourue;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la société Lamirande du Soulier déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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