Texte intégral
N° RG 21/01977 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI34
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS
70A
N° RG 21/01977 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI34
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [H], [X] [H]
C/
[Z] [Y] épouse [G], [M] [G], [N] [S], [C] [S], S.C.P. PEYRE CROQUET [E], [T] [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Nadia BOUCHAMA
Me Christine GIRERD
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le 30 Septembre 1969 à ABZAC
de nationalité Française
4 rue Gaston Bourceau
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [H]
née le 27 Novembre 1971 à BORDEAUX
de nationalité Française
4 rue Gaston Bourceau
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/01977 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI34
DEFENDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [G]
née le 11 Novembre 1964 à KHEMISSET(MAROC)
6 rue Gaston Bouceau
Lieudit Gereyme
33440 SAINT LOUIS DE MONFERRAND
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [G]
né le 11 Janvier 1958 à CAMBOUNES (81260)
de nationalité Française
6 rue Gaston Bourceau
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [S]
né le 23 Juin 1935 à AMBARES ET LAGRAVE (33440)
de nationalité Française
16 rue pasteur
33440 AMBARES ET LAGRAVE
défaillant
Madame [C] [S]
née le 23 Mai 1931 à AMBARES ET LAGRAVE (33440)
de nationalité Française
16 rue pasteur
33440 AMBARES ET LAGRAVE
défaillant
S.C.P. PEYRE CROQUET [E]
94 rue Edmond Faulat
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
94 rue Edmond Faulat
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 18 décembre1999 par Me [B], notaire à AMBARES, M. [L] [H] et Mme [X] [F] ont acheté à Mme [C] [P], épouse de M. [R] [S], une maison d'habitation située 4 rue Gaston Bourceau lieudit « Peyau » à SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, cadastrée AA n°105 et AA n°107, d'une contenance de 14a 91ca et de 5a28ca, ainsi qu'un tiers indivis d'une allée commune cadastrée section AA n°109 d'une contenance de 2 a.
Il y est mentionné qu'il est expressément convenu que chacun des propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AA 109 à usage d'allée commune, aura un droit de passage le plus étendu sur ladite allée, que cette allée sera entretenue à frais communs, et qu'elle ne devra à aucun moment être encombrée par des véhicules ou des matériaux pouvant en gêner la circulation.
Il résulte d'une attestation établie par ce même notaire, que par acte en date du 13 juin 2000, M. [M] [G] et Mme [Z] [Y], son épouse, ont acquis de Mme [C] [P], épouse de M. [R] [S], une maison d'habitation, située lieudit “Puyau “à SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, cadastrée section AA 108, ainsi qu'un tiers indivis d'une parcelle à usage d'allée cadastrée AA 109 d'une contenance de 2 a.
Enfin, par acte reçu le 6 juillet 2016, par Me [E], notaire associé à AMBARES-ET-LAGRAVE, les époux [G] ont acheté à M. [U] [S] et à Mme [C] [P] , son épouse, diverses parcelles de terre non constructibles, situées à SAINT-LOUIS-DE MONTFERRAND, cadastrées AA 67, AA 70, AA 106, AA 110, d'une contenance totale de 2ha 39a et 92 ca et AA 109 d'une contenance de 2 a , le tout en pleine propriété, sans faire référence aux droits précédemment acquis par les époux [H] sur cette dernière parcelle ainsi qu'à ceux des époux [G].
A compter de cette date, des différends ont opposé les époux [G] aux époux [H], quant à l'utilisation par ceux-ci du passage commun, cadastré AA 109, à la fermeture du portail donnant sur l'allée et à leurs relations de voisinage : diverses plaintes et mains-courantes ont été déposées et une médiation organisée, sous l'égide du maire de la commune, aux termes de laquelle M.[G] a accepté la mise en place d'horaires d'ouverture et de fermeture du portail. Un accord aurait été trouvé concernant l'installation à frais communs d'un portail électrique.
Par acte en date du 26 février 2021, M. Et Mme [H] ont fait assigner M.[M] [G] et son épouse Mme [Z] [Y], Me [T] [E], notaire associé à Ambares-et-Lagrave, la «SCP PEYRE, CROQUET [E]» titulaire d'un office notarial à Ambares-et -Lagrave, Mme [C] [P] épouse [S] et M.[R] [S].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, à savoir:
Les conclusions en date du 20 septembre 2023 de M.[L] [H] et de son épouse Mme [X] [F] qui demandent au tribunal de:
A titre principal,
.juger qu'ils sont propriétaires à hauteur d'1/3 indivis de la parcelle cadastrée AA 109 d'une contenance de 2 a au lieudit PEYAU à SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
.condamner in solidum M. [M] [G] , Me [E] solidairement avec la SCP PEYRE CROQUET et [E], Mme [O] [P] et M.[S] à leur payer une somme de 8.000 euros de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral subis en raison des fautes délictuelles commises avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
.condamner solidairement M.[M] [G] et Mme [Z] [Y] , son épouse, à leur rembourser la somme de 380 euros au titre du constat d'huissier avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
.ordonner acquise la garantie d'éviction de Mme [C] [P] et M. [R] [S] à leur égard,
.condamner in solidum Mme [C] [P] et M. [R] [S] solidairement et Me [E] et la SCP PEYRE CROQUET [E] solidairement entre eux à leur verser la somme de 200 euros au titre de la valeur de la partie de la parcelle AA109 dont ils se trouvent privés,
.condamner in solidum Mme [C] [P] et M. [R] [S] solidairement et Me [E] et la SCP PEYRE CROQUET [E] solidairement entre eux à leur verser la somme de 30 euros au titre des impôts fonciers réglés pour la parcelle AA109 depuis l'année 2016,
.condamner in solidum Me [E] solidairement avec la SCP PEYRE CROQUET [E] et Mme [P] et M. [S] solidairement entre eux à leur payer la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
.ordonner que le fonds dominant situé au lieudit Peyau à SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND cadastré AA107 bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds servant cadastré section AA n°109,
.ordonner que cette servitude de passage s'exerce sur la totalité de la largeur de l'allée à compter du début de l'allée matérialisée par le portail jusqu'à l'entrée du portail de leur propriété cadastrée AA n°10, que le portail devra rester ouvert la semaine durant la journée jusqu'à 20h30,
. sans condition supplémentaire et que tous les véhicules puissent emprunter cette allée sans limitation sans pouvoir y rester stationnés,
.ordonner avant dire droit si besoin une mesure d'expertise confiée à un expert avec mission habituelle en la matière,
En tout état de cause,
.débouter M. et Mme [G] de leurs demandes
.ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de BORDEAUX aux frais des défendeurs
.condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5000 € au titre d el'article 700 dommages-intérêts code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Les conclusions en date du 20 novembre 2023 de M. [M] [G] et de Mme [Z] [Y] son épouse qui demandent au tribunal de:
A titre principal,
.juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée AA 109 située lieudit PEYAU à SAINT-LOUIS-DE -MONTFERRAND
.débouter M. et Mme [H] de leur demande de reconnaissance de servitude de passage et de l'ensemble de leurs demandes
.les condamner solidairement au paiement d'une somme de 8.000 euros de dommages-intérêts
A titre subsidiaire,
.condamner solidairement Me [E] , la SCP PEYRE CROQUET [E], Mme [C] [P] épouse [S], M.[R] [S] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
.déclarer acquise la garantie d'éviction de Mme [C] [P] épouse [S] et de M. [R] [S]
.condamner solidairement Mme [C] [P] épouse [S], M. [R] [S], Me [E] et la SCP PEYRE CROQUET [E] à leur payer :
-1500 euros en remboursement du prix de vente de la partie de la parcelle cadastrée AA109 cédée par acte du 6 juillet 2016
-608 euros au titre des frais de publicité de la vente de la parcelle AA 109 cédée le 6 juillet 2016
-8000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance
-1041euros de dommages-intérêts au titre des impôts fonciers versés à tort
En tout état de cause,
.condamner M.[L] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] à leur payer la somme de 780 euros au titre des frais d'huissier engagés
.débouter M. [L] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] de leurs demandes
.condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Les conclusions en date du 10 mai 2023 de Me [T] [E] et de la SELARL Nicolas PEYRE, Marie-Cécile CROQUET, [T] [E] et [D] [A] qui demandent au tribunal de:
.juger que M. [H] et Mme [X] [F] épouse [H] sont propriétaires indivis à hauteur d'un tiers de la parcelle AA109 située lieudit Peyau à SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND d'une contenance de 2 ares
.leur donner acte de ce qu'ils acceptent de prendre en charge les frais de publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière
.débouter les parties du surplus de leurs demandes
.condamner les époux [G] aux dépens,
L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 28 novembre 2023.
MOTIVATION
L'article 444 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenue dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
M. [R] [S], assigné à personne , qui ne comparaît pas, a indiqué à l'huissier de justice que son épouse Mme [C] [P] épouse [S], était décédée, lequel a en conséquence dressé un procès-verbal de difficultés en ce qui la concerne.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et d'enjoindre à M. [L] [H] et à Mme [X] [F] épouse [H] , demandeurs, de verser aux débats le certificat de décès de Mme [C] [P], et de régulariser la procédure à l'égard de ses éventuels héritiers.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
- ORDONNE la réouverture des débats,
- INVITE M. [L] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] à verser aux débats l'acte de décès de Mme [C] [P] épouse [S], à régulariser la procédure et appeler à la cause ses éventuels héritiers,
- RAPPELLE que les demandeurs devront signifier ses conclusions aux défendeurs non constitués,
- RENVOIE à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 pour production de ces éléments à défaut de quoi l’affaire sera radiée,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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