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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02682

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02682

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 18 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCHY - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [K] [W] Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office En présence de Mme. [X] [V], interprète en langue géorgienne, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me. EL ASAAD __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [K] [W] né le 03 Septembre 1976 à [Localité 4] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne. Maître ZAIRI déclare vouloir soulever l’irrecevabilité de la requête : la pièce justificative utile manquante au dossier est le jugement rendu par le TA suite à l’arrêté de transfert de juin dernier. Nous avons la première page d’un jugement mais nous ne savons pas s’il s’agit d’un jugement de rejet, ce qui pose grief. Donc requête irrecevable. Le représentant de la préfecture répond à l’avocat : les pièces justificatives sont la mesure d’éloignement, l’arrêté de placement et les pièces afférentes. Dans la mesure où le recours a été intenté en amont, ce n’est pas une pièce justificative utile. La requête est donc recevable. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Renonciation au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. - Défaut de motivation quant à l’état de vulnérabilité : personne se plaignant de troubles psychiques même si nous n’avons pas d’éléments médicaux. - Risque de fuite non établi puisque l’intéressé s’est rendu volontairement à la préfecture site à une convocation. - Erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Monsieur doit démontrer son état de vulnérabilité. De plus, p. 59 de la procédure : l’état de santé a été examiné, on lui a posé des questions. Aucun élément incompatible avec le placement en rétention. - Risque de fuite caractérisé : Monsieur s’est opposé à son transfert vers la Suisse, d’où placement au CRA. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - La convocation (page 1 du document intitulé “convocation [W]”) indique qu’il s’agit d’exécuter la mesure de transfert, mais nous ne savons pas si cette convocation a été traduite en géorgien. On ne sait pas si Monsieur savait qu’il allait être éloigné vers la Suisse. Monsieur s’y est opposé : procédure déloyale. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - La convocation précise qu’elle a pour objet la mise à exécution de la mesure d’éloignement et Monsieur refuse son transfert, d’où la mesure de retenue administrative. Il n’y a aucune déloyauté. L’intéressé entendu en dernier déclare : par rapport à ma situation administrative, je n’ai pas eu de suivi, pas d’assistante sociale. Je suis allé renouveler mon document et on m’a dit qu’il fallait partir. J’avais demandé un avocat et un interprète. J’ai demandé à voir un médecin pour avoir un médicament. Je ne suis pas entendu. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCHY ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 décembre 2024 à 23h59 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 15h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [W] né le 03 Septembre 1976 à [Localité 4] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [X] [V], interprète en langue géorgienne, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 décembre 2024 notifiée le même jour à 11h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 16 décembre 2024, reçue le même jour à 23H59 , [K] [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [W] soutient les moyens suivants : - renonce au moyen incompétence de l’auteur de l’acte - état de vulnérabilité, manque de motivation, pas de certificat médical, - risque de fuite pas établi, il s’est rendu volontairement Le représentant de l’administration est entendu en ses observations. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 17 décembre 2024, reçue le même jour à 15H08, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [K] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : In limine litis Irrecevabilité de la requête, en l’absence de la décision du Tribunal admnistratif, seul le courrier du greffe est joint mais pas le jugement. Le représentant de la prefecture indique que les pièces justificatives utiles sont jointes. L’arrêté se fonde sur l’arrêté de transfert vers la Suisse, dans la mesure où le recours a été versé en amont, l’ arrêté de placement ne vise pas cette constatation Sur le fond , la convocation n’est pas traduite en georgien, ce qui est déloyal (P1) *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA En l’espèce la décision de l’administration de placer [K] [W] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative. Par ailleurs, aucun grief n’est pas établi par l’intéressé, qui se contente d’indiquer qu’il n’a pas pu exercer l’ensemble de ses droits, sans en rapporter la preuve. En conséquence le moyen soulevé est rejeté. Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. [K] [W] dit que le local de rétention administrative de [Localité 3] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions. Le moyen est donc rejeté. Sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur le risque de fuite et les garanties de représentation En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.” En l’espèce, il est constant que l’intéressé a refusé d’exécuter la mesure de transfert, et s’il s’est présenté spontanément à la suite de sa convocation, il ne justifie d’aucune garantie permettant d’établir qu’il accepte de partir spontanément, ayant refusé d’embarquer, a manifesté son intention de se maintenir sur le territoire et refusant de signer tout document. Sur l’insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité Le recours se contente d’indiquer “le placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité de l’intéressé.” Il n’est pas apporté d’autres éléments oralement. Il n’appartient pas au juge de développer le simple intitulé d’un moyen. Sanns aucun développement, il ne peut être considéré que cela soit un moyen auquel le juge est tenu de répondre. Le conseil de l’intéressé n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. L’arrêté a répondu sur la question de la vulnérabilité. Le moyen ne peut donc qu’être écarté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenue avant le placement en rétention administrative. En l’espèce, toutes les pièces utiles sont jointes à la procédure, et l’arrêté se fonde sur l’arrêté de transfert vers la Suisse, l’ arrêté de placement ne vise pas la constatation que l’intéressé estime devoir être dans la pièce produite. La requête est recevable. Sur le fond, l’absence de traduction en géorgien ne vicie pas la procédure en ce qu’elle serait déloyale, l’intéressé apparait avoir parfaitement connaissance de la procédure, contestant à chaque étape. Le moyen est rejeté. *** Une demande de routing a été effectuée et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2683 au dossier n° N° RG 24/02682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCHY ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [W] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 décembre 2024 à 11h20 Fait à LILLE, le 18 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCHY - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 18/12/24 Par visio le 18/12/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 18/12/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [W] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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