Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/04691
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04691
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Décembre 2023
RG : N° RG 23/04691 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne AMBULANCES DAVIDSON
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Décembre 2023, et mise en délibéré au 20 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2012, Madame [I] [N] a été engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier par Monsieur [E] [C] exerçant sous l'enseigne Ambulances Davidson.
Par jugement rendu le 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [C] et a désigné Maître [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [L] [U] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement rendu le 4 mai 2017 rectifié le 4 juillet suivant, le conseil des prud'hommes de Bobigny a notamment dit que la date de rupture du contrat de travail de Madame [I] [N] du 16 juin 2015 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé sa créance et ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de novembre 2014 à juin 2015 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.
Par ordonnance sur incident rendue le 27 mars 2018, le magistrat de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Maître [L] [U] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan contre le jugement précité et l'a condamné à verser à Madame [K] [X] la somme de 1.000 euros titre de ses frais irrépétibles.
Madame [I] [N] n'a pas obtenu les bulletins de paie relatifs aux années 2014 et 2015 ce qui ne lui a pas permis de faire valoir plusieurs trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Par exploit d'huissier du 27 mars 2023, Madame [I] [N] a fait assigner Monsieur [E] [C] exploitant sous enseigne Ambulance Davidson, Maître [L] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [P] [G], ès qualités de mandataire judiciaire aux fins de voir :
- liquider l'astreinte à la somme de 54 750 euros ;
- condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 2,000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
- Condamner Maître [U] et Maître [G], en qualité d'administrateurs judiciaires à prendre en charge la condamnation au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2023 et la décision mise en délibéré au 24 janvier 2024, avancé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignés dans les conditions prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile par exploit d’huissier du 27 mars 2023, Maître [L] [U] et Maître [P] [G] ès qualités n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l'audience, Madame [I] [N] a soutenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [E] [C] demande au juge de l'exécution de :
- DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [I] [N] à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l’absence de comparution de Maître [L] [U] et Maître [P] [G] ès qualités
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la réouverture des débats
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparaît que le 4 mai 2017, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement contradictoire notamment à l'encontre de :
-Madame [I] [N] ;
-Maître [L] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur [E] [C] sous enseigne Ambulance Davidson ;
-Maître [P] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [C] sous enseigne Ambulance Davidson ;
-Monsieur [E] [C] sous enseigne Ambulance Davidson.
Dans la décision précitée, il est mentionné que « Le conseil ordonne au mandataire de remettre à Madame [I] [N] ses bulletins de paie du mois de novembre 2014 au mois de juin 2015 conformes, sous astreinte de 30 euros par jour et par document ». Dans le « par ces motifs », il est mentionné « ordonne la remise des bulletins de salaire pour la période de novembre 2014 à juin 2015 sous astreinte de 30 euros par jour et par document ».
Pour permettre à la présente juridiction de statuer sur les demandes formulées par Madame [I] [N], les parties seront invitées, par voie de conclusions, à :
indiquer si matériellement les bulletins de paie ne peuvent pas ou ne doivent pas être regroupés en un seul bulletin de paie portant sur la période considérée auquel cas l'astreinte ne pourrait être que de 30 euros par jour pour ce seul document ;
indiquer si Monsieur [E] [C], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, a accompli des diligences pour permettre l'établissement du ou des bulletins de paie concernés ou bien les raisons qui l'empêchaient d'y procéder ;
indiquer si la liquidation de l'astreinte à hauteur de 54.750 euros telle qu'elle est sollicitée par la demanderesse leur paraît constituer un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant et l'enjeu du litige ;
donner leur avis sur l'opportunité de fixer une nouvelle astreinte provisoire ou définitive ;
apporter toutes précisions sur les suites de jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny notamment sur la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [E] [C], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, et la date de fin des missions de Maître [P] [G] ès qualités de mandataire judiciaire et de Maître [L] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire ;
indiquer, au plan juridique, lorsque la fin des missions des mandataires prend fin, si les jugements qui ont été rendus à leur encontre ès qualités doivent être exécutés par l'entité qu'ils représentaient, en l'espèce par Monsieur [E] [C], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, notamment en cas de condamnation à une astreinte.
Enfin, il sera ordonné à Monsieur [E] [C] de produire un extrait Kbis ou tout élément justifiant de l'activité qu'il exerce sous l'enseigne Ambulance Davidson, outre son dernière avis d'imposition et la dernière liasse fiscale (compte de résultat notamment) transmise à l'administration des finances publiques en 2023 au titre des revenus 2022, et tout autre élément de nature à apprécier la situation financière de son activité professionnelle.
L'ensemble des demandes y compris au titre des dépenses et des frais irrépétibles seront réservées.
L'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du 24 janvier 2024 à 10h.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, AVANT DIRE DROIT, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
INVITE les parties, par voie de conclusions, à :
indiquer si matériellement les bulletins de paie ne peuvent pas ou ne doivent pas être regroupés en un seul bulletin de paie portant sur la période considérée auquel cas l'astreinte ne pourrait être que de 30 euros par jour pour ce seul document,
indiquer si Monsieur [E] [C], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, a accompli des diligences pour permettre l'établissement du ou des bulletins de paie concernés ou bien les raisons qui l'empêchaient d'y procéder,
indiquer si la liquidation de l'astreinte à hauteur de 54.750 euros telle qu'elle est sollicitée par la demanderesse leur paraît constituer un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant et l'enjeu du litige,
donner leur avis sur l'opportunité de fixer une nouvelle astreinte provisoire ou définitive,
apporter toutes précisions sur les suites de jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny notamment sur la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [E] [C], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, et la date de fin des missions de Maître [P] [G] ès qualités de mandataire judiciaire et de Maître [L] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire,
indiquer, au plan juridique, lorsque la fin des missions des mandataires prend fin, si les jugements qui ont été rendus à leur encontre ès qualités doivent être exécutés par l'entité qu'ils représentaient, notamment en cas de condamnation à une astreinte ;
ORDONNE à Monsieur [E] [C], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, de produire un extrait Kbis ou tout élément justifiant de l'activité qu'il exerce sous l'enseigne Ambulance Davidson, outre son dernière avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de l'année 2022, et la dernière liasse fiscale (compte de résultat notamment) transmise à l'administration des finances publiques en 2023 au titre des revenus 2022, et tout autre élément de nature à apprécier la situation financière de son activité professionnelle ;
RESERVE toutes les demandes ainsi que les dépens ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2024 à 10h ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 20 décembre 2023.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa Moussa Stéphane Uberti-Sorin
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