Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-48.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-48.065
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... à compter du 18 mars 1996 en qualité d'ouvrière agricole-trayeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu verbalement pour un temps partiel d'une durée initiale de quatre heures par jour ; que, par lettre du 30 mars 2001, Mme X... a donné sa démission pour raison de santé ;
que le 16 juillet 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents et de prime d'ancienneté calculée sur le rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est constant à la fois, comme reconnu ou admis par chacune des parties, que les conditions de l'activité d'ouvrière agricole-trayeuse de la salariée au service de l'employeur contractuellement convenues entre eux que cette activité ne représente qu'un temps partiel, d'une durée par ailleurs indéterminée ; que par définition donc, le contrat dans lequel s'inscrivait cette relation de travail de l'une au service de l'autre ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui dit que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit faire état, entre autres, de la qualification du salarié, des éléments de sa rémunération, de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et de sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail de la salariée doit être présumé conclu pour un temps complet, que si l'employeur verse aux débats des écrits de la salariée qui précisent ses horaires de travail effectif, rien n'établit que celle-ci connaissait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu'en effet, la salariée a travaillé, de manière effective, au service de l'employeur, en qualité d'ouvrière agricole-trayeuse, du 18 mars 1996 au 8 décembre 2000, date à laquelle elle a été médicalement arrêtée de travailler, situation qui perdurera jusqu'à sa démission de ses fonctions formalisée par lettre du 30 mars 2001 ; qu'elle verse aux débats la totalité de ses bulletins de salaire afférents à sa période d'activité au service de l'employeur, que l'examen exhaustif de ceux-ci et la mention de sa durée mensuelle de travail portée sur chacun d'eux permet de constater que sa durée de travail a été extrêmement variable d'un mois à l'autre, l'amplitude maximale, si l'on excepte le mois de décembre 2000 non significatif compte tenu de son arrêt de travail, non suivi de retour, le 8 de ce mois, existant entre le mois d'octobre 1999 où elle n'a travaillé que 37 heures et celui de septembre 1998 où elle a travaillé 154 heures ; que de cet examen, il ressort que la salariée, à raison tant de la durée moyenne de son travail, que des importantes variations affectant celle-ci d'un mois à l'autre, devait se tenir à la disposition permanente de son employeur et était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler chaque semaine ou chaque mois ; que certes, ainsi qu'il en est justifié, a-t-elle occupé un autre emploi à temps partiel au service de la SA Domaine de Saint-Loup, qui exploite une fromagerie et dont le dirigeant est l'employeur, par ailleurs son employeur, en qualité d'ouvrière agricole-trayeuse ; quil ressort toutefois des pièces afférentes à cet autre emploi versées aux débats, à savoir contrats de travail et bulletins de salaire, qu'elle a occupé celui-ci, lequel consistait à entretenir le circuit de la visite de la
fromagerie, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, le premier pour la période du 1er mai au 30 septembre 1999, le second pour la période du 20 mars au 31 octobre 2000 et pour une durée, à temps partiel, dont il était dit qu'elle sera établie en fonction de la fréquence des visites, de sorte qu'elle était elle-même indéterminée et l'examen des bulletins de salaire afférents à cet emploi permet de constater l'importante variabilité, d'un mois à l'autre, de la durée de travail de la salariée, que le fait que celle-ci n'ait exercé cette seconde activité que pendant une durée totale de douze mois et dix jours alors qu'elle a travaillé au service de l'employeur, en qualité d'ouvrière agricole, pendant près de cinq ans, la durée moyenne limitée de son activité à la fromagerie ressortant de l'examen de ses bulletins de salaire permet de considérer que cette dernière activité n'était pas exclusive de l'exercice à temps complet, soit 169 heures par mois, de son activité d'exploitation laitière de l'employeur et il y a lieu en conséquence, ainsi qu'elle le demande, de requalifier en contrat à temps complet le contrat de travail de la salariée au service de l'employeur, exploitant agricole, dont il n'est pas contesté qu'il avait été conclu pour un temps partiel, d'une durée par ailleurs déterminée, faute pour l'employeur d'avoir satisfait aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; que la salariée a justement calculé les sommes à lui revenir à raison de cette requalification aux titres, à la fois, de ses rappels de salaire et congés payés y afférents et de la prime d'ancienneté à laquelle elle est en droit de prétendre ; quà défaut pour l'employeur davoir contesté le calcul des sommes par elle réclamées, il y a lieu de faire droit à ses demandes de ces chefs ;
2 / que si à défaut de contrat de travail écrit, le contrat à temps partiel est présumé avoir été conclu à temps plein, l'employeur a la faculté d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir l'existence d'un contrat à temps partiel ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le contrat de travail de la salariée devait être requalifié sur la base d'un temps complet, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait eu un autre emploi à temps partiel pendant la période du 1er mai au 30 septembre 1999 et pour celle du 20 mars au 31 octobre 2000, ce dont il résultait que pendant ces périodes au moins, le contrat de travail conclu entre la salariée et l'employeur, ne pouvait avoir été conclu sur la base d'un temps complet, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, par suite, violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans contradiction et par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que l'exercice par la salariée d'une seconde activité, d'une durée limitée, au service du même employeur n'était pas exclusive de l'exercice à temps complet de son activité sur l'exploitation laitière de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 61,19 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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