Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07205 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTL5
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024 puis prorogé pour être rendu le 13 Décembre 2024
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [K] [C] et M. [R] [U] ont constitué, courant octobre 2020, la société P’TIT GOURMAND ayant pour objet la restauration et dont le siège social était situé à [Localité 4]. M. [U] en a été désigné Président et M. [C] directeur général.
Dans un document manuscrit daté du 16 mars 2021 et signé de lui, M. [R] [U] s’est reconnu redevable envers M. [K] [C] de la somme totale de 28.970 euros, suite à la cession des parts de M. [C], afin de couvrir les dépenses et frais engagés par ce dernier depuis le mois d’octobre 2020, et s’est engagé à rembourser la somme totale en plusieurs fois sans mensualité précise par virement bancaire, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Le 17 mars 2021, les parties ont régularisé un avenant au contrat de cautionnement solidaire pour libérer Monsieur [C] de tout engagement dans le cadre du bail commercial.
Craignant de ne pouvoir recouvrer sa créance au regard notamment de l’absence de paiement de tout acompte, de la mise en vente du fonds de commerce par l’intéressé et de la délivrance d’un commandement de payer les loyers commerciaux au titre du cautionnement, M. [C] a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer toutes saisies conservatoires sur les meubles, véhicules appartenant à M. [U] et tous comptes bancaires ouverts à son nom pour sûreté ou conservation de sa créance évaluée à 28.970 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2022, M. [K] [C] a fait assigner M. [R] [U] devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement de la somme de 28.970 euros en exécution de la reconnaissance de dette.
Sur cette assignation, M. [U] a constitué avocat.
Le 8 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Le 6 septembre 2022, le retrait du rôle a été ordonné.
Le 7 octobre 2022, le demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire, faute d’accord entre les parties.
L’affaire a été réinscrite. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 10 septembre 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, M. [C] demande du tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Constater la validité de la reconnaissance de dette formalisée par acte sous seing privé du 16 mars 2021 à hauteur de 28 970 euros ;
Condamner Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 28.970 euros au titre du règlement de sa créance ;
Le condamner à verser à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dire que l’ensemble des sommes que Monsieur [U] devra verser à Monsieur [C] seront productives d’intérêts au taux légal à titre principal, à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 et à titre subsidiaire, à compter de la date d’échéance du 1er septembre 2022 ;
Le condamner à verser les intérêts ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à titre principal, à compter du 4 avril 2022 et à titre subsidiaire, à compter du 1er septembre 2023 ;
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [U] au versement de la somme de 4000 € à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner à régler à Monsieur [C] l’intégralité des dépens, dont les frais de saisies conservatoires lesquels s’établissent à ce jour à la somme de 884,52 euros et les frais de médiation pris en charge par Monsieur [C] à hauteur de 750,02 euros.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a financé des travaux d’aménagement, des achats de fournitures et dépenses diverses dans le cadre de la création du fonds de commerce ce que M. [U] a reconnu dans l’acte de reconnaissance de dette après vérification ; que suite à une mésentente, M. [U] lui a mis la pression pour précipiter son départ en lui proposant de signer cette reconnaissance de dette ; qu’ils ont échangé par mails au sujet de ladite reconnaissance de dette ; que c’est dans ce contexte qu’il a cédé ses parts sociales et que les parties ont signé la reconnaissance de dette ; qu’ensuite il a été informé par un ancien salarié des déclarations du défendeur quant à son refus de s’acquitter de sa dette ; que craignant de ne pouvoir recouvrer sa créance, il a obtenu l’autorisation de pratiquer saisies conservatoires ; que suite à l’assignation devant le tribunal de céans, M. [U] a cherché à tromper le tribunal en déposant auprès de la Carpa en mai 2022 la somme litigieuse pour se la faire restituer en octobre 2022.
Il se prévaut de sa bonne foi et de la validité de la reconnaissance de dette, rappelant que l’intéressé avait fait consigner la somme sur un compte de la CARPA. Il fait valoir que la reconnaissance de dette est causée par la cession de ses parts sociales, expressément mentionnée dans l’acte. Il précise en réponse que seuls des artisans sont intervenus et non des entreprises, que M. [U] s’est fait remettre beaucoup d’argent en espèces pour financer les travaux, soulignant le rôle prépondérant de celui-ci et s’appuyant sur le détail de la dette dans la reconnaissance. Il rappelle avoir échangé avec le défendeur et fourni les justificatifs avant signature de la reconnaissance de dette, en sorte que le défendeur avait tout le loisir de contester lesdites dépenses avant de s’engager.
Il précise que la société a été mise en liquidation judicaire simplifiée après la vente du fonds de commerce ; qu’ainsi, il est faux de soutenir que les parts sociales n’avaient aucune valeur.
Il souligne que le tableau des dépenses qu’il avait présenté correspond aux dépenses mentionnées dans l’acte de reconnaissance.
Il conteste formellement tout travail dissimulé, l’existence de paiements de sa part à M . [U] en espèces ne l’établissant pas, insiste sur la licéité de la cause de la reconnaissance de dette, précisant qu’il a déclaré le contrat de prêt à l’administration fiscale.
Il souligne la contradiction de l’argumentation du défendeur et insiste sur le fait que la reconnaissance porte sur plusieurs postes de dépenses, ne se résumant pas aux travaux ou à la cession de parts sociales.
Il invoque la mauvaise foi de l’intéressé qui tente de faire passer la dette sur le compte de la société ; souligne que l’intéressé est coutumier du fait de ne pas payer ses dettes.
Il formule une demande indemnitaire en se prévalant de la mauvaise foi de M. [U] qui a organisé son insolvabilité par tout moyen en vue d’échapper à ses obligations.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, M. [U] demande au tribunal :
Vu l’article 1128 du Code Civil,
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette formalisée par acte sous seing privé du 16 mars 2021 à hauteur de 28.970 € pour fausse cause et cause illicite,
Condamner Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Le condamner à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir que M. [C] a prétendu avoir financé des travaux d’aménagement, l’achat de fournitures et des dépenses diverses pour le fonds de commerce ; que suite à une mésentente, M. [C] lui a soumis une reconnaissance de dette qu’il a signée ; qu’avant même le terme fixé pour le paiement, le demandeur a saisi le juge de l’exécution et procédé à des saisies ; que pour prouver qu’il n’avait pas organisé son insolvabilité, il a fait séquestrer la somme sur le compte de la CARPA.
Il se prévaut de la mauvaise foi de M. [C] en soulignant ses contradictions pour tenter de faire croire que la cause de l’engagement est licite ; qu’ainsi affirme t il tout à la fois qu’il a contribué au financement des travaux, qu’il les a financés mais aussi qu’il a remis de l’argent à M. [U] pour financer les travaux ; qu’en tout état de cause, il ne produit aucune facture relativement à ces travaux non déclarés ; qu’il n’est pas crédible quand il affirme avoir remis des espèces à M. [U] relativement à des dépenses qu’il identifie pourtant précisément dans ses décomptes.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1162 du Code civil, il fait valoir que la reconnaissance de dette est fondée sur une cause illicite dans la mesure où elle est liée à une activité illégale en l’occurrence le travail non déclaré d’artisans désignés par Monsieur [C] et rémunérés par lui. Il ajoute que M. [C] échoue à démontrer lui avoir versé des espèces.
Sur la somme elle-même, il souligne que les parts sociales n’avaient en réalité aucune valeur en raison de la création récente de cette société ; souligne encore le caractère occulte des travaux concernés ; fait valoir que la somme ne correspond pas à une cession de parts. Il soutient que M. [C] aurait dû inscrire sa créance sur son compte d’actionnaire et qu’il tente de lui faire supporter une dette due par la société.
Il conteste le caractère probant des témoignages produits. Il soutient que la demande indemnitaire du demandeur n’est pas sérieuse et forme reconventionnellement une demande indemnitaire, en raison de son préjudice résultant de l’engagement abusif d’une procédure non contradictoire devant le juge de l’exécution puis du séquestre de son argent sur le compte de la CARPA.
Sur ce,
Sur les demandes principales
Selon l’article 1128 du Code civil visé par le défendeur, “sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
L’article 1162 du même code dispose que “le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.”
Enfin, l’article 1376 prévoit que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.”
En l’espèce, l’acte litigieux intitulé “contrat de reconnaissance de dette” du 16 mars 2021 est rédigé en ces termes :
“ Monsieur [R] [U] « Débiteur » reconnaît la dette lui incombant personnellement et cela suite à la cession des parts de Monsieur [C] “créancier” dans la société P’TIT GOURMAND et ceci, afin de couvrir les dépenses et les frais engagés par Monsieur [C] depuis le mois d’octobre 2020 et dont le détail est mentionné ci-après :
- Apport personnel pour la constitution de la société : 1500 actions au prix de 1 (un) € l’action (vendues par acte établi par la société BACON HUBBES) et seront payés par virement bancaire)
- L’achat de fournitures et de matériels pour la société P’TIT GOURMAND,
- L’achat de fournitures pour les travaux engagés dans le local commercial situé [Adresse 3] ;
- Toutes dépenses réglées de ses propres moyens afin de payer des prestataires externes et/ou des fournisseurs de services ou autres.
La valeur totale de la dette évaluée et acceptée par les deux parties est : 28.970 euros (vingt huit milles et neuf cent soixante dix euros).
Monsieur [R] [U] reconnaît l’exactitude du montant de la dette mentionnée ci-dessus et affirme avoir examiné les factures, justificatifs et dépenses fournis par Monsieur [C] et s’engage personnellement au remboursement de la dette par ses propres moyens.
(…)
Signature de débiteur
M. [U]
Lu et approuvé reconnais devoir à [K] [C] la somme de (28970 Eur) vingt huit milles et neuf cent soixante dix Euros)”
suivi d’une signature, le créancier ayant également signé après mention “lu et approuvé”
Il s’agit donc d’une reconnaissance de dette de la part de M. [U] à l’égard de M. [C], remplissant les conditions de l’article 1376 du code civil précité, en ce qu’elle comporte signature du débiteur et mention, de sa main, de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
Elle expose précisément les motifs pour lesquelles l’engagement est pris, puisqu’il est indiqué que l’engagement est causé par la cession de ses parts sociales par le créancier au débiteur, et qu’il s’agit par là de rembourser au créancier un certain nombre de dépenses qu’il a engagées pour la société récemment créée, outre le prix de ses parts sociales.
De surcroît, le requérant verse aux débats les courriels échangés par les parties préalablement à la signature de la reconnaissance de dette, et il en ressort qu’elles ont discuté du détail des dépenses listées par M. [C] et transmises à M. [U] pour vérification et rectifications éventuelles. Ainsi, le 11 mars 2021, M. [C] lui adressait un tableau avec les quelques factures qu’il a retrouvées. Il indiquait “je compte sur toi pour me dire si en pointant tu trouves un achat qui n’y figure pas et que j’ai oublié ou si dans l’autre sens, j’ai fait une erreur.” M. [U] faisait ses “premiers retours” le jour même, avant de croiser le tableau transmis avec son propre “fichier”. C’est donc après vérifications précises des dépenses listées par M. [C] que M. [U] s’est engagé le 16 mars 2021.
Dans ces circonstances et au regard de la signature d’une reconnaissance de dette remplissant toutes les conditions requises à l’article précité, M. [U] n’est pas fondé à exiger de son contradicteur la justification desdites dépenses listées pour en contester la validité.
Quant à la licéité de la cause, alors que la reconnaissance de dette porte sur diverses dépenses, seule une catégorie de dépenses est finalement discutée par le défendeur. Pourtant, il n’est apporté par M. [U] aucune preuve de ce que ces dépenses porteraient sur des travaux non déclarés qu’aurait engagés M. [C] lui-même en toute connaissance de cause, le seul fait que M. [C] évoque des sommes remises en espèces à M. [U] n’étant pas suffisant pour l’établir, et ainsi prouver que l’illicéité de la dépense.
Enfin, toute considération relative à la faible valeur des parts sociales ou au fait que M. [C] tente de lui faire supporter une dette sociale n’est pas pertinente dans le cadre du débat relatif à la licéité de l’engagement. Au demeurant, M. [U], qui a bénéficié de la cession des parts sociales, a signé la reconnaissance de dette en toute connaissance de cause.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la reconnaissance de dette et de condamner M. [U] à payer à M. [C] la somme de 28.970 euros. Il convient de dire que la somme portera intérêts à compter du présent jugement. En exécution des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations et en conséquence de cette condamnation, il apparaît que M. [U] échoue à démontrer une quelconque faute de la part de M. [C] qui était fondé à réclamer le paiement des sommes litigieuses et à solliciter l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires, dans les circonstances qu’il avait décrites et justifiées. M. [U] sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire.
En revanche, M. [C] ne justifiant pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation au paiement de la dette avec intérêts capitalisés, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
M. [U] succombant sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisies conservatoires et de médiation. Pour le même motif, M. [U] est condamné à payer au défendeur la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette formalisée par acte sous seing privé du 16 mars 2021 à hauteur de 28 970 euros,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [K] [C] la somme de 28 970 euros, avec intérêts à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE M. [K] [C] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [K] [C] la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
CONDAMNE M. [U] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisies
conservatoires et de médiation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment