Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 08 novembre 2022. 2204972

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2204972

Date de décision :

8 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux an. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe, né le 14 mars 1974, déclare être entré en France au mois de février 2016, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. Sa demande ayant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 juillet 2016, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 22 décembre suivant, le requérant a fait l'objet, le 27 mars 2017, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le 2 octobre 2018, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mai 2019, dont la légalité sera confirmée par le tribunal le 28 janvier 2020, il a fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 1er octobre 2019, le requérant a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 7 mai 2020, dont la légalité sera confirmée par le tribunal le 16 octobre suivant, le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A a été assigné à résidence par un arrêté en date du 12 octobre 2020. Le 11 mai 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Par sa requête, à laquelle sont jointes les décisions précitées, M. A se borne à indiquer qu'il en sollicite l'annulation sans développer un début d'argumentation de nature à établir que les décisions contestées seraient illégales. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique