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Cour d'appel, 29 juin 2025. 25/00651

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00651

Date de décision :

29 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 JUIN 2025 2ème prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00651 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYA ETRANGER : M. X se disant [N] [O] né le 12 Juillet 1996 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 juin 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 09h28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 juillet 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [N] [O] interjeté par courriel du 27 juin 2025 à 17h33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [N] [O], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Carole PIERRE et M. X se disant [N] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [N] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, X se disant M. [N] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. En tout état de cause, il est justifié aux débats de la délégation de signature de la signataire de la requête, Mme [D] [B], selon arrêté préfectoral de 16 juin 2025 publié le même jour. - Sur la prolongation de la rétention : X se disant M. [N] [O] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective à son éloignement compte tenu des relations diplomatiques dégradées de la France avec l'Algérie depuis mars 2025, et aussi parce qu'aucun des placements en rétention dont il a précédemment fait l'objet n'ont abouti à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, les autorités algériennes ayant fait savoir, lors de son placement du 25 juillet 2024, qu'elles ne le reconnaissaient pas comme leur ressortissant. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est constant que X se disant M. [N] [O], se disant de nationalité algérienne, est dépourvu de tout document d'identité et connu sous de multiples alias. Les autorités françaises justifient des démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez passer consulaire dès le placement en rétention de l'intéressé, à sa levée d'écrou. Elles justifient également de relances régulièrement effectuées auprès de ces autorités, en dernier lieu le 24 juin 2025. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Les relations diplomatiques avec les autorités algériennes sont fluctuantes mais non rompues et donc toujours susceptibles d'amélioration à court délai. Les perspectives d'éloignement de X se disant M. [N] [O] demeurent donc raisonnables. Il y a lieu d'ajouter qu'en l'absence de passeport en cours de validité remis aux services de police contre récépissé, X se disant M. [N] [O] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2025 en ce qu'elle prolonge la rétention de X se disant M. [N] [O]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [O] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juin 2025 à 09h28 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 1], le 29 Juin 2025 à 15h45 La greffière, La conseillère, N° RG 25/00651 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYA M. X se disant [N] [O] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnnance notifiée le 29 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [N] [O] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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