Cour de cassation, 28 mars 2008. 07-13.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.388
Date de décision :
28 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1415 et 1167 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Attendu qu'entre novembre 1997 et juin 1999, M. X..., époux commun en biens, s'est porté caution solidaire de la société JAC pour la garantie du remboursement de trois prêts et de dettes souscrits par cette société auprès de la Banque populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l'Ain, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté (la banque) ; que, suivant acte du 5 août 1999, homologué par jugement du 25 septembre 2000, les époux X...-Y... ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, la société JAC ayant été mise en redressement judiciaire par décision du 6 octobre 2000, la banque a, suivant acte d'huissier de justice des 22 et 31 mai 2001, assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; que, le 18 juin 2001, les époux X...-Y... ont régularisé un acte de partage de la communauté ayant existé entre eux, portant attribution à l'épouse du seul immeuble commun, moyennant une soulte payée " hors la comptabilité du notaire " ; qu'en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 1er juillet 2001, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur cet immeuble ; que, M. X... ayant été condamné en sa qualité de caution, par jugement du 25 avril 2003 devenu irrévocable, à verser une somme à la banque, celle-ci a fait inscrire, le 21 juillet 2003, une hypothèque définitive sur l'immeuble, puis a assigné les époux X...-Y... en inopposabilité de l'acte de partage ; que l'arrêt attaqué déclare cet acte inopposable à la banque ;
Qu'en statuant ainsi, quand la banque ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur un immeuble qui était commun aux deux époux lors de la souscription des engagements de cautionnement contractés par le mari sans le consentement exprès de son épouse, de sorte que l'attribution à celle-ci du bien commun ne pouvait être tenu, même en l'absence de paiement avéré d'une soulte, comme consenti en fraude des droits du créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.
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