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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-24.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.091

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° G 18-24.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 1°/ M. T... S..., 2°/ Mme C... S..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° G 18-24.091 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Agence Imm, dont le siège est [...] , 2°/ à M. K... E..., 3°/ à Mme U... O... , épouse E..., domiciliés tous deux [...], 4°/ à Mme H... G..., épouse P..., 5°/ à Mme M... P..., épouse Y..., domiciliées toutes deux [...], 6°/ à la société Agence Imm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Les Souscripteurs du LLoyd's, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Agence Imm et Les Souscripteurs du LLoyd's, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle Vu l'article 978 du code de procédure pénale : 1. M. et Mme S... ne justifient pas avoir signifié leur mémoire ampliatif à la société Agence Imm et à Mme G... dans le délai de 4 mois à compter du pourvoi. 2. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi à leur encontre. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence Imm et Mme G... REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S..., les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Agence Imm et Les Souscripteurs du LLoyd's. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR débouté les époux S... de leurs demandes relatives à la réalisation de travaux sur le conduit de cheminée et à l'indemnisation de leurs préjudices ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de débouté des époux S... en leur demande d'exécution de travaux, le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a déduit des articles 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 24 du règlement de copropriété ainsi que d'échanges avec un représentant du syndic que le conduit de cheminée desservant l'appartement des époux S... est une partie commune ; que le syndicat des copropriétaires fait grief aux premiers juges d'avoir « d'office » retenu que la cheminée appartient au réseau de chauffage général de l'immeuble en se fondant sur un élément insuffisant pour confirmer matériellement cette qualité (soit deux messages électroniques du représentant légal du syndic en mai et juin 2013) et sur des éléments légaux ou contractuels qui ne permettent pas de démontrer spécifiquement, en l'espèce, que le conduit d'extraction litigieux est bien de l'utilisation de plusieurs ou de la totalité des copropriétaires ; qu'il observe que les demandeurs à l'action restent taisants sur ce point et en déduit que si le désordre affecte une partie privative, les époux S... ne peuvent agir en responsabilité à son encontre ; que le syndicat des copropriétaires fait justement valoir que, selon le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont réputés parties communes « les coffres, gaines et têtes de cheminées » que « dans le silence ou la contradiction des titres », qu'aux termes de l'article 24-II du règlement de copropriété de l'immeuble en cause certaines de ses parties peuvent « en raison de la conformation des lieux n'être communes qu'à certains copropriétaires entre eux », parmi lesquels « les conduits de fumée (coffres et gaines), les têtes de cheminées » et que pour déterminer le caractère privatif ou commun d'un élément, il convient de s'attacher au critère objectif que constituent son affectation et son utilité, exclusives pour un seul copropriétaire ou bien bénéficiant d'une présomption de communauté quand elles en concernent plusieurs ; que les époux S... ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment qu'il appartient à la partie appelante de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement querellé, le conduit litigieux ne serait pas une partie commune alors que le syndicat appelant en critique la motivation et qu'il est surtout constant qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la charge de la preuve du caractère commun du conduit de fumée litigieux repose, par conséquent, sur les demandeurs à l'action, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (3ème Civ., 6 février 2013, n° 12-12.118) ; qu'à cet égard, les époux S... ne peuvent utilement se prévaloir, comme ils le font, du vote de la résolution n° 4 de l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 octobre 2016 (selon eux « frappée de la forclusion découlant de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965) aux termes de laquelle « les copropriétaires manifestent leur volonté de réaliser les travaux de réfection du conduit de cheminée » dès lors que ce vote est intervenu postérieurement au jugement rendu le 22 septembre 2016 qui constatait que le conduit de cheminée litigieux était une partie commune et ordonnait, en conséquence, sous astreinte au syndicat des copropriétaires de faire exécuter à ses frais les travaux réclamés mais qu'il ne s'agissait pas d'une décision définitive ; que, sur le critère objectif d'appréciation ci-avant précisé, force est de constater que les époux S... ne produisent aucun document technique permettant de considérer qu'ils peuvent se prévaloir d'une présomption de communauté, de la même façon qu'ils ne peuvent tirer argument de l'appréciation non étayée par un tel élément technique d'un représentant du syndic ; que s'il est vrai qu'ils versent aux débats le devis de la société I... N... SARL daté du 26 juin 2013 (en pièce 8) celui-ci ne permet pas d'établir que ce conduit serait une partie commune ; qu'il en ressort, en effet, qu'il porte sur un unique conduit et son tubage, à savoir celui de « l'appartement de monsieur S... » et précise « l'intervention sera tentée par l'appartement de monsieur et madame Y... (sic) à droite de leur propre conduit de fumées. Il sera effectué par percement de deux conduits de fumées pour retirer l'obstacle, (...) » ; que le syndicat des copropriétaires appelant produit de son côté (en pièce 13) un rapport établi par la SARL d'architectes Cabinet A... Q... établi le 7 janvier 2017 après l'intervention alors réalisée, laquelle était destinée à dégager le conduit des corps étrangers présents à l'intérieur repérés lors de la visite caméra réalisée le 4 novembre 2016 ; que celui-ci ne permet pas davantage de retenir la qualification de partie commune à plusieurs copropriétaires du conduit litigieux, indiquant notamment qu' « une nacelle a été mise en place dans l'angle nord-ouest de la cour, permettant ainsi un accès depuis le haut en même temps que celui, existant depuis l'intérieur de l'appartement, au bas du conduit », puisqu'il n'en résulte pas que l'accès à ce conduit pouvait se faire par d'autres parties privatives de la copropriété en laissant présumer de son utilité commune à plusieurs copropriétaires ; que, par ailleurs et ainsi que cela ressort des conclusions des consorts E... et P..., intimés, si les époux S... ont pu se prévaloir devant les premiers juges de courriels des 31 mai, 3 et 17 juin 2013 qui ont conduit le tribunal à qualifier de collectif le conduit de cheminée, force est de considérer que lors de l'assemblée générale du 28 juin 2013 M. S... ne s'en est pas prévalu mais a simplement proposé (selon la 19ème résolution n'ayant pas donné lieu à un vote) sans produire ni même évoquer quelques éléments relatifs au caractère privatif ou commun de ce conduit « de réaliser les travaux à frais avancés par lui, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble à charge de qui il appartiendra » et que les copropriétaires en ont simplement pris acte (pièce 9 des époux S...) ; qu'enfin et en l'absence de démonstration par les demandeurs à l'action d'une utilité commune de ce conduit de cheminée, la société Agence IMM et son assureur peuvent tirer argument des termes de la présentation du litige par les époux S... évoquant un poêle de 13kw constituant l'unique moyen de chauffage de la surface habitable de leur appartement et des dispositions de l'article 16 du règlement de copropriété selon lequel sont des parties privées « les canalisations des services communs tel que eau et chauffage central pour la partie intérieure à chaque appartement » ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux S... ne démontrent pas que le conduit litigieux constitue une partie commune de la copropriété ; ALORS, 1°), QUE, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes les coffres, gaines et têtes de cheminée ; qu'il appartient donc à celui qui soutient qu'un conduit de cheminée constitue une partie privative de le prouver ; qu'en faisant peser sur les époux S... la charge de prouver que le conduit de fumée litigieux constituait une partie commune, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS, 2°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 15 du règlement de copropriété dispose que les parties privatives de l'immeuble « sont limitées par les murs, cloisons, fenêtres et portes les séparant soit de l'extérieur, soit des parties dénommées ci-après « parties communes », soit d'autres parties privées, soit d'immeubles voisins » ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que les parties privatives sont circonscrites à l'intérieur des lots de copropriété ; qu'en considérant, dès lors, que le conduit de fumée, bien que situé à l'extérieur de l'appartement des époux S..., constituait une partie privative, la cour d'appel a dénaturé par omission l'article 15 du règlement de copropriété. ALORS, 3°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 24 du règlement de copropriété, qui figure dans son chapitre II, intitulé, « partie de l'immeuble commune à tous les propriétaires », distingue les parties communes à tous les propriétaires de celles qui, en raison de la configuration des lieux, peuvent n'être communes qu'à certains copropriétaires entre eux, et fait figurer au nombre de ces dernières, « les conduits de fumée (coffres et gaines) » ; qu'il ressort de ces dispositions claires et précises qu'en aucun cas, les conduits de fumée ne constituent des parties privatives ; qu'en considérant que, pour déterminer si un conduit de fumée a un caractère commun ou privatif, il convient de rechercher s'il est affecté à l'utilité exclusive d'un seul copropriétaire, la cour d'appel a dénaturé l'article 24 du règlement de copropriété ; ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes les coffres, gaines et têtes de cheminée ; qu'à tout le moins, le règlement de copropriété est ambigu en ce que son article 24, qui distingue les parties communes à tous les propriétaires et celles qui, en raison de la configuration des lieux, peuvent n'être communes qu'à certains copropriétaires entre eux, et fait figurer au nombre de ces dernières, « les conduits de fumée (coffres et gaines) », ne règle pas la question du caractère privatif ou commun d'un conduit de fumée qui, compte tenu de la configuration des lieux, ne dessert qu'un seul lot de copropriété ; que, dès lors, dans le silence du règlement de copropriété sur ce dernier point, le caractère de partie commune de ce conduit de fumée devait être retenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS, 5°), QUE l'exécution sans réserve d'une décision sur des chefs qui ne sont pas assortis de l'exécution provisoire vaut acquiescement ; que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2016, a été adoptée une résolution n° 4 aux termes de laquelle « les copropriétaires manifestent leur volonté de réaliser les travaux de réfection du conduit de cheminée » et « l'assemblée générale décide de faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Blois en date du 22 septembre 2016 pour permettre de se donner le temps d'étudier, voter et ordonner la réalisation des travaux dans les délais les plus rapides possibles » ; qu'il se déduit de cette résolution, qui n'a pas été contestée dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires ont, en affirmant leur volonté de réaliser les travaux de réfection du conduit de cheminée et en décidant d'interjeter appel uniquement dans le but de se donner le temps de les réaliser, acquiescé au jugement qui, sans être assorti de l'exécution provisoire, avait qualifié ce conduit de fumée de partie commune ; qu'en considérant, dès lors, que les époux S... ne pouvaient pas utilement se prévaloir de cette résolution pour établir le caractère commun du conduit de fumée litigieux, la cour d'appel a violé les articles 410 du code de procédure civile, ensemble les articles 3 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.

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