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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-16.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.914

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ..., 3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (CPAM), dont le siège est ..., BP 37 X, 38045 Grenoble Cédex, 4°/ de la société ASBPTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Odent, avocat de M. X... et de la compagnie UAP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 1996), que Mme A... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ; qu'invoquant une aggravation de son état elle a demandé à celui-ci et à son assureur, l'UAP, réparation de son préjudice supplémentaire ; que la CPAM de Grenoble a été appelée en la cause ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a accueilli la demande en son principe et fixé l'indemnité complémentaire, d'avoir évalué à seulement 200 000 francs le préjudice professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que sa pension d'invalidité catégorie 2 ne représentait que 50 % de son salaire et que la différence devait être indemnisée au titre du déficit physiologique affectant les conditions de travail et d'existence, et qu'une pension d'invalidité en catégorie 2 concerne un invalide incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'en évaluant forfaitairement le préjudice professionnel spécifique de Mme Z... à la somme de 200 000 francs sans tenir compte de ces éléments tendant à démontrer l'inaptitude totale de la victime à exercer une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, et la perte de revenus allant au-delà de l'indemnisation au titre de l'IPP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'en évaluant forfaitairement le préjudice professionnel spécifique distinct de l'IPP sans tenir compte, comme il était demandé, de la perte de prestations de retraite pour une somme évaluée par Mme Z... à 396 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le préjudice professionnel subi par Mme A... du fait de son inaptitude était déjà réparé par l'indemnité au titre de l'IPP, et que l'indemnisation du préjudice professionnel ne répare que l'impossibilité dans laquelle se trouve l'intéressée de continuer d'exercer le métier de secrétaire librement choisi par elle et auquel elle est maintenant inapte, et a fixé l'indemnité correspondant à ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 30 000 francs le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que des motifs contradictoires laissent incertaine l'évaluation de ce chef de préjudice que la cour a entendu retenir et que cette contradiction de motifs viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme A... ayant demandé 100 000 francs en réparation de son préjudice, l'erreur dans le nombre figurant en page 5 des motifs, n'étant qu'une erreur matérielle, ne donne pas ouverture à recours en cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des assurances de Paris et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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