Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01701
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juillet 2025
Ordonnance n° 357
N° RG 24/01701 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJW
PV
[Y] [V] / [H] [U], [C] [U], [X] [O] épouse [U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 04 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000311
ORDONNANCE rendue le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Y] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
M. [C] [U], es qualité de co curateur de M. [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Mme [X] [O] épouse [U], es qualité de co curateur de M. [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 juillet 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-23-000311 rendu le 4 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant M. [H] [U] ainsi que M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U], co-curateurs de M. [H] [U], à M.[Y] [V].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 4 novembre 2024 par le conseil de M. [V] à l'encontre de M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U].
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 février 2025 par le conseil de M. [V].
Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 6 mai 2025 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U] qu'il n'a remis aucunes conclusions en qualité d'intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 27 mai 2025 par le conseil de M. [H] [U], placé sous curatelle renforcée et ayant pour co-curateurs M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U].
Vu le message communiqué par le RPVA le 27 mai 2025 par le conseil de M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U], déclarant qu'il n'a pas d'observation particulière à faire valoir qui pourrait justifier que ses conclusions n'ont pas été notifiées dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 12 juin 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile]pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l'occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 3 février 2025 des conclusions de l'appelant, le conseil de M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U] a notifié des conclusions par le RPVA le 27 mai 2025, laissant ainsi s'écouler un délai supérieur à trois mois en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de constater l'impossibilité pour M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U], parties intimées, de déposer désormais des conclusions et de déclarer par conséquent irrecevables leurs conclusions notifiées par le RPVA le 27 mai 2025.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 27 mai 2025 par M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U].
PRONONCE l'impossibilité de conclure en qualité d'intimé à l'encontre de M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U].
CONDAMNE M. [H] [U], M. [C] [U] et Mme [X] [O] épouse [U] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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