Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 19/08921
N° Portalis 352J-W-B7D-CQMWI
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 19]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté par RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, agissant par Maître Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et Maître Nicole DELAY-PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377
DÉFENDEURS
Madame [F] [D] [E] veuve [N]
[Adresse 20]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Jean-Christophe BERNICAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0240
Monsieur [V] [O] [C]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8] (ITALIE)
Non représenté
Monsieur [H] [O] [C]
[Adresse 24]
[Localité 7] (ITALIE)
Non représenté
Monsieur [L] [P] en son nom et venant aux droits de Madame [J] [Z] [M]
[Adresse 10]
[Localité 3] (ITALIE)
Non représenté
Madame [S] [A]
[Adresse 22]
[Localité 17] (ITALIE)
Non représentée
Monsieur [X] [A]
[Adresse 23]
[Localité 17] (ITALIE)
Non représenté
Monsieur [U] [A]
[Adresse 21]
[Localité 11] (ITALIE)
Non représenté
Monsieur [H] [O] [C]
[Adresse 12]
[Localité 13] (ITALIE)
Non représenté
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Dispensée du ministère d’Avocat par application des dispositions de l’article R.2331-10 du Code général de la Propriété des personnes publiques
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 05 Septembre 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Décision du 24 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 19/08921 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQMWI
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. .
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 30 octobre 1981, [T] [N] et sa deuxième épouse [R] [W], mariés sous le régime légal de communauté italien, ont acquis en indivision un bien situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16].
[R] [W] est décédée le 11 mars 1985, laissant pour lui succéder [T] [N], son conjoint survivant et sa mère, [G] [B].
[G] [B] est décédée le 5 janvier 1998, laissant pour lui succéder [V] [O] [C], [H] [O] [C], [L] [P], ainsi que [S] [A], [X] [A] et [U] [I] [A] venant aux droits de [J]-[Z] [M], décédée.
[T] [N] s’est marié en troisièmes noces à [F] [E] le 19 septembre 1988, sous le régime légal italien de la communauté de biens.
[T] [N] est décédé le 13 mars 2008, laissant à sa succession [F] [E], son conjoint survivant et [L] [N], son fils.
Le 29 janvier 2014, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à la succession vacante d'[T] [N].
Par exploits d’huissier en date du 26 avril 2019, [L] [N] a fait assigner [F] [E], [V] [O] [C], [H] [O] [C], [L] [P], [X] [A], Mme [S] [A] et M. [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition par voie d’usucapion du bien indivis situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16].
Par exploit d’huissier du 17 février 2020, [L] [N] a fait signifier une deuxième fois l’assignation à M. [H] [O] [C] L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/2287.
Le 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances sous le n° RG 19/8921.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.
Par assignation en date du 22 novembre 2022, [L] [N] a fait assigner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante d’[T] [N].
Par courrier en date du 24 février 2023, la DNID a indiqué se constituer à l'instance.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 avril 2022, aux fins de permettre à la DNID de faire valoir ses moyens de défense au contradictoire de l'ensemble des parties.
Le 16 mai 2023, l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22/14582 a été jointe à la présente instance enregistrée sous le n° de RG 19/8921.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, [L] [N] demande au tribunal, au visa des articles 712, 2258, 2265, 2261 et 2227 et 2272 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que le défunt Monsieur [T] [N] avait accompli tous les actes matériels de la possession et s’était comporté en propriétaire exclusif depuis le décès de sa deuxième femme Madame [W] le 11 mars 1985, avec laquelle le bien avait été acquis ;
CONSTATER que Monsieur [L] [N] a accompli les actes matériels de possession et s’est comporté en propriétaire du bien indivis sis [Localité 16], [Adresse 1] depuis la mort de son père Monsieur [T] [N], décédé en date du 13 mars 2008, soit depuis plus de 10 ans ;
CONSTATER que la possession de Monsieur [L] [N] vient en continuité de celle de son défunt père, Monsieur [T] [N] ;
CONSTATER que les héritiers italiens de la défunte [G] [B], mère de Madame [W], ne détiennent plus aucun droit sur le bien litigieux et cela depuis le 11 mars 2015 par l’effet de la prescription extinctive et la possession trentenaire contraire acquise par Monsieur [L] [N] ;
CONSTATER que la qualité d’indivisaire de Monsieur [L] [N] ne l’empêche pas de se comporter en propriétaire exclusif à l’égard des autres co-indivisaires ;
CONSTATER que depuis le 11 mars 1985, la possession par Monsieur [T] [N] puis par son fils [L] [N] a été ininterrompue, paisible, publique, et non équivoque ;
En conséquence,
PRONONCER la prescription acquisitive ;
DECLARER Monsieur [L] [N] propriétaire du bien dans sa totalité ;
OCTROYER l’usucapion au profit de Monsieur [L] [N], propriétaire exclusif du bien indivis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER la possession commune avec Madame [F] [E] veuve [N] ;
CONSTATER que Monsieur [L] [N] a participé aux frais et charges de façon majoritaire et est donc devenu de facto propriétaire du bien indivis au minimum aux trois quarts de sa valeur;
OCTROYER le bénéfice de l’usucapion au profit de Monsieur [L] [N] à hauteur des trois quarts de la valeur du bien ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONSTATER la possession commune avec Madame [F] [E] veuve [N] ;
CONSTATER que Monsieur [L] [N] a payé seul
OCTROYER le bénéfice de l’usucapion pour moitié à Monsieur [L] [N] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER que les héritiers de Madame [G] [B] sont déchus de tout droit sur le bien indivis depuis le 11 mars 2015, en l’absence de revendication dans les trente ans suivant le décès de Madame [R] [W] ;
CONDAMNER les défendeurs à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, [F] [E] demande au tribunal, au visa des articles 712, 2258, 2272, 2265, 2261 et 2227 du code civil, de :
« REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [N] visant à voir reconnues à son bénéfice comme acquises les conditions de la prescription acquisitive relativement aux biens et droits immobiliers sis [Adresse 1], [Localité 16] ou encore [Adresse 2], [Localité 16] ;
DIRE ET JUGER que celui-ci ne s’est nullement comporté comme un propriétaire exclusif et ce du fait des manœuvres employées pour mettre à l’écart, en particulier, Madame [F] [E] ;
DANS L’HYPOTHESE où le Tribunal estimerait l’existence d’une possession commune avec Madame [F] [E] veuve [N], lui octroyer, ainsi qu’à Monsieur [L] [N] le bénéfice de l’usucapion pour moitié ;
DIRE ET JUGER que les héritiers de Madame [G] [B] sont sans droit ni titre sur les biens litigieux du fait de leur désintérêt manifeste ;
A TITRE RECONVENTIONNEL et dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux demandes initiales,
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la Juridiction de céans de désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 15] afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Feu Monsieur [T] [N] ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [N] agit de manière à écarter volontairement Madame [F] [E] de la succession de Feu son époux, Monsieur [T] [N] ;
LE CONDAMNER à titre de dommages-intérêts à la somme de 25.000,00 Euros et ce au visa de l’article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à la somme de 10.000.00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Du tout, ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. »
La DNID, constituée à l'instance n'a pas produit de mémoire.
Les autres défendeurs, à savoir [V] [O] [C], [H] [O] [C], [L] [P], [S] [A], [X] [A] et [U] [A] ne se sont pas constitués.
La clôture a, à nouveau, été prononcée le 16 octobre 2023.
A l'audience du 5 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'action en revendication de [L] [N]
[L] [N] sollicite à titre principal de dire qu'il a usucapé le bien sis à [Localité 16] grâce à la prescription trentenaire, et revendique en être le propriétaire exclusif.
Il fait valoir que le bien a été acquis en indivision par son père, [T] [N] et son épouse, [R] [W], alors mariés sous le régime légal italien de la communauté. Il fait valoir qu’au décès de [R] [W] le 11 mars 1985, [T] [N] était seul possesseur et occupant du bien.
Il soutient qu’en application du régime matrimonial des époux, ce dernier est devenu propriétaire des trois quarts du bien indivis, la succession de [R] [W] n’ayant jamais été réglée pour le quart restant. Il fait valoir qu’à la date de son décès le 13 mars 2008, [T] [N] s’était comporté en propriétaire exclusif du bien depuis déjà vingt-trois ans. Il explique avoir, suite au décès d'[T] [N], repris la gestion du bien et en avoir eu la jouissance exclusive, sa possession venant continuer celle de son auteur. Selon lui, à la date du 11 mars 2015, la prescription trentenaire lui était acquise, aucune action en revendication n’ayant eu lieu pendant cette période. Il en conclut qu’en conséquence, les héritiers italiens ne détiennent plus aucun droit sur le bien indivis depuis cette date.
Au soutien de sa demande, il se prévaut d’actes matériels et juridiques établissant selon lui sa possession continue du bien depuis le décès d'[T] [N], tel que le paiement des différentes charges fiscales, l'entretien de l’appartement dont la réalisation de travaux
Il soutient en outre s’être comporté en propriétaire exclusif et expose qu'[F] [E] n'a jamais résidé pas dans l’appartement ni réalisé aucun acte matériel sur celui-ci.
A titre subsidiaire, il sollicite de dire qu'il est le propriétaire du bien sis à [Localité 16] pour trois quarts de sa valeur compte tenu de la possession commune trentenaire avec [F] [E].
A titre infiniment subsidiaire, [L] [N] sollicite de lui octroyer le bénéfice de l'usucapion du bien précité pour moitié, pour l'hypothèse où le tribunal considérerait qu'[F] [E] et lui ont agi en tant que propriétaire dans les mêmes proportions.
En défense, [F] [E] sollicite de rejeter l'ensemble des demandes de [L] [N] au titre de la prescription acquisitive sur le bien sis à [Localité 16].
Elle fait valoir que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies dès lors que celui-ci a, par des manœuvres, tenté de l'éloigner de la part lui revenant dans la succession. Elle soutient qu’il s’est accaparé l’appartement en disposant seul des clefs et en refusant de lui communiquer les informations relatives aux frais et charges concernant le bien. Elle expose que celui-ci a fait obstacle à la vente du bien dans en changeant unilatéralement les serrures de l’appartement, l’empêchant d’y accéder. Elle verse aux débats une proposition d’achat du bien du 13 novembre 2015 indiquant que les acquéreurs potentiels n’avaient pu visiter l’appartement de ce fait.
Elle fait en outre valoir que suite au décès d'[T] [N], elle a contribué à hauteur de 50% à tous les frais de l’appartement de mars 2008 à mai 2011. Elle en déduit que [L] [N] ne peut donc revendiquer la propriété exclusive du bien indivis. Elle verse en outre aux débats une assignation du syndicat des propriétaire du 28 janvier 2013 à l’encontre de [T] [N] pour charges impayées.
Elle sollicite, dans l'hypothèse où le tribunal reconnaîtrait une possession commune entre [L] [N] et elle-même, de lui accorder le bénéfice de l'usucapion pour moitié.
Sur ce,
Selon l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il résulte par ailleurs des articles 1353 et suivants du code civil qu'il n'existe pas de hiérarchie des modes de preuve en matière de propriété immobilière, qui peut s'établir par tous moyens, et que le tribunal saisi d'une action en revendication dispose d'une appréciation souveraine pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
L’article 2258 du code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 2261 du code civil « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L'article 2264 du code civil prévoit que « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »
L’article 2265 du code civil dispose que « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
En l'espèce, [L] [N] soutient avoir usucapé le bien sis à [Localité 16] compte tenu selon lui de l'existence d'une possession trentenaire depuis le 11 mars 1985, date du décès de [R] [W], première épouse de son auteur [T] [N]. Il entend joindre sa possession du bien depuis le 13 mars 2008, date du décès d'[T] [N], à celle de ce dernier du 11 mars 1985 au 13 mars 2008. Toutefois, force est de constater que [L] [N] se limite à produire pour la période de possession de son auteur [T] [N] une unique télécopie de Mme [K], laquelle n'établit pas une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire avant 2008.
Il s'ensuit que [L] [N] ne justifie pas d'une possession trentenaire respectant les conditions de l'article 22261 du code civil au jour de la clôture des débats. Par conséquent, ses demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire, toutes fondées sur l'usucapion seront dont rejetées.
Sur la demande de [L] [N] et d'[F] [E] de déchoir les héritiers de [G] [B] de tout droit sur le bien sis à [Localité 16]
[L] [N] sollicite en tout état de cause de dire que les héritiers de [G] [B] sont déchus de leur droit en l'absence de revendication dans les trente ans suivant le décès de [R] [W]. Il fait valoir que les héritiers de [G] [B] ne se sont pas manifestés bien que valablement cités à comparaître, ce qui confirme qu'ils ont abandonné et renoncé à tout droit sur le bien immobilier.
[F] [E] forme la même demande, soutenant que les héritiers de [G] [B] sont sans droit ni titre du fait de leur désintérêt manifeste.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2227 du code civil, « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Il s'ensuit que le droit de propriété, imprescriptible, ne s'éteint pas par le non usage. Par conséquent, l'inaction alléguée des héritiers de [G] [B] ne peut conduire à les déchoir de leur droit de propriété, de sorte que cette demande de [L] [N] et d'[F] [E] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d'[F] [E] en paiement de dommages et intérêts
[F] [E] sollicite la condamnation de [L] [N] à la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif de son « comportement pour le moins particulier ».
[L] [N] n'a pas répondu à cette demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, les conclusions d'[F] [E] n'articulent pas, de façon juridique, quelle est la faute reprochée au demandeur, se limitant dans le paragraphe réservé à la demande de dommages et intérêts à évoquer un « comportement pour le moins particulier ». Ces conclusions n'indiquent pas davantage quel serait le préjudice subi par [F] [E], et à plus forte raison le lien de causalité entre ces deux éléments manquants.
De manière surabondante, l'examen des pièces d'[F] [E] ne ne permet nullement d’établir les multiples allégations développées à l'encontre de [L] [N] dans les conclusions.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par [F] [E] sera rejetée.
Sur la demande d'[F] [E] d'ordonner le partage de la succession d'[T] [N]
[T] [N] étant décédé le 13 mars 2008, le règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, entré en application le 17 août 2015, ne régit pas la compétence juridictionnelle et la loi applicable à sa succession.
S'agissant de la compétence juridictionnelle pour la succession d'[T] [N], il y a lieu de transposer au plan international les règles de compétence interne sauf à réserver aux juridictions françaises le partage des immeubles successoraux situés en France.
En l’espèce, [T] [N] avait son dernier domicile à [Localité 14], en Italie. Par suite, ses droits indivis dans l’indivision matrimoniale avec sa première épouse sur leur appartement situé à [Localité 15] sont de la compétence de la présente juridiction. Il n’est pas allégué qu’il soit propriétaire d’autres immeubles en France. La masse indivise dont le tribunal peut connaître, ci-après désigné sous le terme succession française, se limite donc à ces droits indivis. .
S'agissant de la loi applicable, les immeubles étant soumis à la loi du lieu de leur situation, il y a lieu d'appliquer la loi française à la succession française d'[T] [N].
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Le tribunal pouvant procéder au partage lui-même, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire et un juge commis.
L'article 757 du code civil énonce que « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » .
Il résulte de l’article 758-5 du code civil que lorsqu’aucune libéralité n’a été consentie par le défunt, les droits du conjoint survivant se calculent sur la totalité des biens existants et s’exercent sur la quotité disponible ordinaire.
En l’espèce, il n’est allégué aucune libéralité du défunt. En présence d’un enfant unique, la quotité disponible est de la moitié en pleine propriété.
Par suite, les droits de la dernière épouse du défunt, [F] [E], sont d’un quart des biens existants, une telle quotité étant inférieure à la quotité disponible qui est d’un demi.
Ainsi, les droits d’[F] [E] sur la succession française sont d’un quart et ceux de [L] [N] sont de trois quarts.
Les biens existants de la succession d'[T] [N] sont les droits de celui-ci sur le bien sis à [Localité 16] détenu par l'indivision post-communautaire des époux [N]-[W], à savoir la moitié de ce bien.
Compte tenu des vocations de [L] [N] et d'[F] [E] évoquées plus haut, il y a lieu :
- d'attribuer à [L] [N] au titre de ses droits dans la succession française d'[T] [N] trois huitièmes des droits détenus par l'indivision matrimoniale [N]-[W] sur l'appartement sis, [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16],
- d'attribuer à [F] [E] au titre de ses droits dans la succession française d'[T] [N] un huitième des droits détenus par l'indivision matrimoniale [N]-[W] sur l'appartement sis, [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16].
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, [L] [N] sera condamné aux dépens de l'instance.
Compte tenu de la nature familiale de l'instance, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de [L] [N] de lui octroyer l'usucapion pour l'intégralité du bien sis, [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16] et de l'en déclarer propriétaire ;
Rejette la demande subsidiaire de [L] [N] de lui octroyer l'usucapion pour les trois quarts du bien sis, [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16] ;
Rejette la demande infiniment subsidiaire de [L] [N] de lui octroyer l'usucapion pour la moitié du bien sis, [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16] ;
Rejette les demandes de [L] [N] et d'[F] [E] de déchoir les héritiers de [G] [B] de leurs droits sur le bien sis, [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16] ;
Rejette la demande d'[F] [E] de condamner [L] [N] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne le partage judiciaire entre [L] [N] et [F] [E] de la succession française d'[T] [N] ;
Dit n'y avoir lieu à désigner un notaire et un juge commis ;
Attribue à [L] [N] au titre de ses droits dans la succession française d'[T] [N] trois huitièmes des droits détenus par l'indivision matrimoniale [N]-[W] sur l'appartement sis, [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16] ;
Attribue à [F] [E] au titre de ses droits dans la succession française d'[T] [N] un huitième des droits détenus par l'indivision matrimoniale [N]-[W] sur l'appartement sis, [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 16] ;
Condamne [L] [N] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM