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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-19.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.955

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° N 18-19.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Europ'Arm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nouvelle Europ'Arm ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nouvelle Europ'Arm la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [...] de l'intégralité de ses demandes, et de l'avoir condamnée à verser à la société Nouvelle Europ'Arm la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 442-6, I, 6°, du code de commerce dispose que : « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence » ; qu'il appartient à la société [...] qui entend rechercher la responsabilité de la société Europ'Arm sur le fondement de cet article, de rapporter la preuve d'une part, que l'accord de distribution exclusive mis en place par la société [...] est exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence et d'autre part, de la violation, par un distributeur lié par cet accord, de la clause d'exclusivité territoriale ; que, sur le contrat de distribution exclusive du 3 avril 2015, l'article 2.1 du contrat de distribution dispose que [...] désigne [...] en qualité de distributeur exclusif des produits [...] sur le Territoire (lequel est défini à l'article 1.2 comme étant la France), ce statut dépendant du respect des exigences d'achat minimum à titre d'exclusivité pour chaque année civile indiquées à l'Annexe A ; que la société [...] a donc confié à la société [...], sous réserve d'une quantité minimum d'achats annuels, un véritable monopole de vente de ses produits en France, la mettant ainsi à l'abri des ventes actives des autres distributeurs ; que l'article 2.3 précise que V... ne vendra ni ne distribuera les produits B... ni sollicitera aucun Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] client de ces produits en dehors du Territoire ; qu'il est donc interdit à V... de revendre en dehors du territoire de la France, soit de recourir à des ventes passives à l'exportation ; que, sur l'application du droit européen de la concurrence, la définition du marché pertinent ne fait pas l'objet de débat ; qu'il s'agit du marché national des munitions pour carabines et pistolets à air comprimé ; que la société [...] conteste l'application du droit européen de la concurrence au motif qu'un contrat franco-américain n'est pas susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ; que l'article 101, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur » ; que cet article s'applique notamment aux accords verticaux d'entreprises qui sont « susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres », et ce « de façon sensible » ; que l'accord de distribution exclusive signé entre la société [...] et la société [...], qui constitue un accord vertical, confère l'exclusivité de la distribution des produits de marque [...] et/ou de la marque Copperhead appartenant à la société [...], à un unique opérateur en France ; que cet accord vise donc à éliminer tout potentiel concurrent sur ce marché national de sorte qu'il contribue à son verrouillage en empêchant un grossiste importateur ou exportateur de produits destinés au tir sur la totalité du marché européen, tel que la société Europ'Arm, d'acheter des produits de marque [...] ou assimilée, et de faire jouer la concurrence intra-marque ; que, compte tenu de sa nature restrictive de concurrence, cet accord vertical, même s'il ne couvre que le territoire français, est donc susceptible, en lui-même, d'affecter le commerce intracommunautaire ; qu'en outre, la clause 2.3 qui interdit les exportations hors du territoire français des produits B... et qui constitue par sa nature même, une restriction de concurrence, isole le marché français de celui des autres Etats membres de sorte que du fait de sa présence, l'accord est également susceptible d'affecter le commerce intracommunautaire ; que l'appréciation du caractère sensible de l'affectation du commerce dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment de la nature de l'accord et des produits concernés et de la position de marché des entreprises en cause (§ 45 des lignes directrices) ; que la Commission a posé le principe selon lequel un accord ne peut affecter sensiblement le commerce entre Etats membres, si la part de marché totale des parties sur le marché communautaire affecté par l'accord n'excède pas 5% et si le chiffre d'affaires annuel total réalisé dans la Communauté par le fournisseur avec les produits concernés par l'accord n'excède pas 40 millions d'euros ; qu'a contrario, les accords affectant plus de 5% du marché communautaire en cause ou sur lequel le fournisseur réalise au moins 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sont présumés affecter sensiblement, sauf preuve contraire à rapporter par les parties, le commerce intra-communautaire ; qu'en l'espèce, la société [...] ne produit aucun élément justifiant tant la part de marché de son fournisseur [...], que sa propre part de marché ; qu'en outre, en application des paragraphes 86 et suivants des lignes directrices de la Commission relatives à l'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (devenus 101 et 102 du TFUE), la limitation du nombre de distributeurs inhérente à un système de distribution exclusive, affecte nécessairement les courants d'échanges entre la France et les autres Etats membres ; qu'enfin, dès lors qu'il couvre la totalité du territoire national, partie substantielle du marché de l'Union, l'accord est susceptible d'affecter sensiblement le commerce intra-communautaire ; que, par suite, il y a lieu d'examiner la validité du contrat tant au regard du droit européen que du droit interne de la concurrence ; que, sur la validité de l'accord de distribution exclusive, le règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 § 3 du traité de Rome à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, auquel est désormais substitué le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010, prévoit une exemption d'application du § 1 de l'article 81 (devenu article 101 du TFUE) aux accords de distribution, dits « accords verticaux » conclus entre les distributeurs et un fournisseur, lorsque, notamment, la part détenue par le fournisseur sur le marché pertinent sur lequel il vend ses biens et services ne dépasse pas 30% et ce, sous réserve que ces accords ne comportent pas de restrictions caractérisées, à savoir, pour l'essentiel, celles qui obligent chaque distributeur à respecter un prix de vente identique, à s'interdire de revendre à un autre distributeur du réseau ou à s'interdire de répondre passivement à des commandes de clients situés hors de sa zone d'exclusivité (article 4 du règlement) ; qu'il en résulte que les pratiques discriminatoires commises par le fournisseur à l'égard de ses distributeurs, qui ne constituent pas des restrictions caractérisées, sont exemptées, lorsque celui-ci a une part de marché inférieure à 30% ; qu'en l'espèce, outre le fait que la société [...], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que sa part de marché des produits en cause ainsi que celle de la société [...] soient inférieures à 30% de sorte qu'elle n'établit pas que ce réseau bénéficie de l'exemption automatique prévue par le règlement, et qu'elle ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il bénéficie d'une exemption individuelle, il apparaît que la clause 2.3 instituant une interdiction de revente passive à l'exportation constitue une restriction caractérisée, soit une clause noire exclue de l'exemption par l'article 4. b du règlement 330/2010 ; qu'un contrat de distribution exclusive, qui n'est pas en soi anticoncurrentiel, le devient s'il comporte une clause par laquelle le fournisseur interdit à son distributeur exclusif de répondre à des sollicitations de clients situés dans un territoire autre que celui faisant l'objet de l'exclusivité ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse, qui a pour effet d'interdire les exportations des produits hors du territoire français, constitue une restriction de concurrence caractérisée qui rend nul l'accord de distribution ; que, par suite, non exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence, tant au regard de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que de l'article L. 420-1 du code de commerce, cet accord ne peut fonder une action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 6°, du code de commerce ; qu'en conséquence, et étant de surcroît relevé que la société [...] ne démontre, ni même d'ailleurs n'allègue, la violation de cet accord par un distributeur exclusif, elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation et infirmé en ce qu'il a ordonné le retrait des produits B... du site internet et la cessation de toute diffusion du catalogue papier comportant ces produits ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; que, pour débouter la société [...] de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à cette société qui entendait rechercher la responsabilité de la société Nouvelle Europ'Arm sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 6°, du code de commerce, de rapporter la preuve de ce que l'accord de distribution exclusive signé avec son fournisseur [...] était exempté au titre des règles du droit européen de la concurrence ; qu'en statuant ainsi, tout en décidant que l'accord de distribution exclusive était nul en application de ces règles, et alors qu'il appartenait au défendeur de rapporter la preuve de la nullité de l'accord de distribution qu'il invoquait à titre d'exception, elle a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353, du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seul un accord susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, est susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, pour dire y avoir lieu d'examiner la validité du contrat de distribution exclusive au regard des règles du droit européen de la concurrence, et débouter la société [...] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne produisait aucun élément justifiant tant la part de marché de son fournisseur [...] que sa propre part de marché, et qu'elle n'établissait donc pas que l'accord de distribution ne pouvait pas affecter sensiblement le commerce entre Etats membres ; qu'en statuant ainsi, cependant que la preuve de l'effet sensible de l'accord sur le commerce entre Etats membres n'incombait spécialement à aucune des parties, elle a violé l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les articles L. 420-1 et L. 442-6, I, 6°, du code de commerce ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE, de surcroît, une interdiction de revente passive à l'exportation n'est pas regardée comme une restriction caractérisée au sens de l'article 4, b) du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, s'il existe une justification objective liée à la dangerosité intrinsèque des produits commercialisés ; que, pour débouter la société [...] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la clause 2.3 de l'accord de distribution exclusive signé avec son fournisseur [...] instituait une interdiction de revente passive à l'exportation des produits hors du territoire français et constituait donc une restriction caractérisée qui rendait nul l'accord de distribution ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les produits commercialisés par la société [...] étaient constitués essentiellement d'armes et de munitions, et sans rechercher si l'interdiction générale de revente de ces produits n'était pas justifiée objectivement pour des raisons liées à la sécurité publique, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 420-1 et L. 442-6, I, 6°, du code de commerce ; ET ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'article L. 442-6, I, 6°, du code de commerce sanctionne le fait pour tout commerçant de méconnaître directement ou indirectement l'interdiction de revente faite au distributeur lié par un accord de distribution exclusive ; qu'en retenant, pour débouter la société V... Sports Importateur Distributeur de ses demandes, qu'elle ne démontrait ni même n'alléguait la violation de l'accord de distribution qui la liait à son fournisseur [...] par un distributeur exclusif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation du texte susvisé.

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