Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-81.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.621
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre correctionnelle, en date du 7 février 1991, qui, pour faux et usage de faux en écritures privées, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 147, 150 et 151 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée et usage ;
"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise clair, précis et motivé que, sur 43 signatures apposées au bas de quittances de loyer en nombre égal, signatures présentées par Marcel X... comme émanant de Marcel Y..., 24 sont douteuses cependant que 19 proviennent d'imitations effectuées à mainlevée ; que les quittances litigieuses constataient le règlement d'une rente viagère due par Marcel X... à Marcel Y... pour l'achat de la maison de celui-ci ; que le prévenu avait seul intérêt à imiter la signature de son oncle ; que la Cour en tire la conviction qu'il a bien commis les faux qui lui sont reprochés ;
"alors d'une part qu'en retenant, à l'appui de la déclaration de culpabilité, que, sur 43 signatures examinées par l'expert, 24 étaient douteuses et 19 constituaient une imitation effectuée à main levée, cependant que la prévention ne reprochait au prévenu que la contrefaçon de 7 signatures (en août 1984 et d'août 1986 à janvier 1987), la cour d'appel qui s'est nécessairement déterminée à partir de quittances non retenues par la prévention a excédé les limites de sa saisine ;
"alors d'autre part que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir qu'au cours de l'instruction, Marcel Y... a déclaré ne jamais signer "Marcel Y...", mais seulement "Sgot", cependant que l'expert avait qualifié "non sincères" les signatures "Y..." et affirmé que les signatures "Marcel Y..." ne comportaient pas d'anomalies significatives ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à retenir que 19 signatures provenaient d'imitations effectuées à main levée sans préciser si lesdites signatures comportaient ou non la mention du prénom dans la signature prétendument contrefaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité du chef de faux et d'usage de faux ;
"alors enfin que le fait que 24 signatures aient été déclarées douteuses par l'expert n'établit pas que ces signatures aient été contrefaites ou altérées d ainsi que l'exige l'article 147 du Code
pénal ; que cette seule constatation est, dès lors, insuffisante pour donner une base légale à la déclaration de culpabilité du chef de faux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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