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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-40.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.057

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2001 par la société Fedex, aux droits de laquelle se trouve la société Tinken France, a été absent pour cause de maladie à compter du mois de mai 2002 ; qu'à l'issue de visites en date du 17 décembre 2002 puis des 6 et 20 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le salarié avait, le 5 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que l'employeur a, le 17 mars 2003, licencié ce salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que l'affaire, qui avait été radiée par le conseil de prud'hommes, a été réinscrite au rôle, le salarié reprenant notamment sa demande en résiliation de son contrat de travail et sollicitant subsidiairement la reconnaissance de la nullité ou du mal fondé de son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient, d'une part, que si l'employeur, informé par la caisse primaire d'assurance maladie du fait que l'arrêt de travail n'était plus justifié, a organisé une visite de reprise auprès du médecin du travail le 17 décembre 2002, celui-ci concluant à l'inaptitude du salarié, un nouvel arrêt de travail a été prescrit le lendemain, ce qui contraignait ce médecin à apprécier à nouveau l'aptitude au poste lors de la reprise du travail le 6 janvier 2003 et que les visites de reprise ayant eu lieu à cette date et le 20 du même mois, la reprise du paiement du salaire devait avoir lieu le 20 février 2003, d'autre part, que le bulletin de salaire du mois de mars 2003 démontrant que l'employeur a repris le paiement intégral du salaire du 20 février au 19 mars 2003, il n'est établi aucun manquement grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le premier examen du 17 décembre 2002 avait été qualifié d'examen de reprise par le médecin du travail de sorte que l'examen du 6 janvier 2003 constituait le second examen faisant courir le délai d'un mois prévu, par l'article L. 1226-4 du code du travail, pour la reprise du paiement du salaire, la cour d'appel, qui aurait dû retenir un manquement au paiement du salaire dès l'expiration de ce délai et en apprécier alors la gravité, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes à titre de salaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d‘indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Timken France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Timken France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en paiement de salaires, de l'indemnité légale de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur X... invoque différents manquements de son employeur : la modification de sa rémunération lors du transfert du contrat de travail de la société FEDEX à la société TIMKEN FRANCE, la discrimination salariale par rapport à Monsieur Y..., la rétrogradation, le non-paiement de sa rémunération, la compensation illicite ; que les motifs invoqués ne sauraient être retenus que dans la mesure où ils ont été déterminants de la volonté du salarié de demander la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que saisissant par son conseil le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur X... avait fait grief à son employeur de l'avoir rétrogradé et de n'avoir pas maintenu sa rémunération ; que ce n'est que quatre années après la rupture du contrat de travail et à la faveur d'une décision de justice rendue entre son employeur et un autre salarié Monsieur Y... le 29 mars 2007 que par conclusions du 30 août 2007, Monsieur X... a invoqué deux nouveaux manquements de son employeur ; qu'à l'évidence, ces manquements, reprochés pour la première fois à l'employeur quatre ans après la demande de résiliation judiciaire n'ont pu être déterminants de son intention de mettre fin au contrat de travail ; qu'à titre surabondant, si lors du transfert du contrat de travail à la société TIMKEN FRANCE, celle-ci a modifié la structure de la rémunération, ce qui a eu pour effet de diminuer le salaire brut (8 450 francs au lieu de 9 300 francs) tout en y ajoutant des primes telles que primes de transport et primes de panier, il est constant que le montant du salaire brut avait été intégralement maintenu, de sorte qu'en toute hypothèse, ce manquement ne peut être suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs, la Cour a jugé dans un arrêt rendu le 29 mars 2007 qu'un autre salarié, Monsieur Y..., ayant la même classification que la sienne (expéditeur 2 niveau 2 échelon 1) avait subi une discrimination salariale au cours de la période de juin 2001 à mars 2006 ; que cependant, les décisions de justice définitives n'ont d'autorité de chose jugée qu'entre les parties au litige, de sorte que Monsieur X... ne saurait démontrer la discrimination qu'il allègue par le seul fait que Monsieur Y... a été jugé victime d'une telle discrimination salariale ; qu'il lui appartient de démontrer que l'employeur aurait méconnu le principe «à travail égal, salaire égal», alors que rien n'établit qu'il effectuait le même travail que Monsieur Y... avec un niveau technique et une polyvalence comparable, et qu'aucune pièce n'est produite permettant de comparer les situations des deux salariés ; que sous le grief de «rétrogradation», Monsieur X... fait grief à son employeur de l'avoir rémunéré comme «expéditeur» alors qu'en réalité il occupait des fonctions de chef d'équipe ; qu'il affirme qu'il était chef d'équipe des expéditions auprès de la société FEDEX, puis que lors du transfert du contrat de travail à la société TIMKEN, il a occupé des fonctions à la réception et à l'assemblage mais toujours en qualité de chef d'équipe ; qu'il produit en ce sens plusieurs attestations de collègues (Monsieur Z..., Monsieur A..., Monsieur B...) qui affirment qu'il «était chef d'équipe à l'atelier REPACK» tandis qu'un autre témoin (Monsieur C...) affirme qu'il était «chef d'équipe dans l'atelier VAS, Value Added Service», affirmations pour le moins contradictoires, ce d'autant que Monsieur X... n'a jamais prétendu avoir occupé un poste au sein de ce service ; qu'à l'inverse, la société TIMKEN FRANCE produit les attestations de Monsieur D..., responsable de l'activité logistique, de Monsieur E... chef d'équipe coordinateur, et de Madame F..., technicien qualité, affirmant que Monsieur X... a travaillé essentiellement à l'AFTER MARKET en tant qu'opérateur-emballeur, et au maximum 3 mois au service REPACK avant d'être à nouveau affecté à l'AFTER MARKET ; que le caractère contradictoire de l'ensemble des témoignages, et l'absence de toute précision apportée sur la période durant laquelle il aurait occupé les fonctions de chef d'équipe et sur le niveau exact de ses responsabilités constituent autant d'incertitudes quant à la réalité des fonctions occupées ; qu'au surplus, les avis du médecin du travail (14 mai 2001, 18 décembre 2001, 16 septembre 2002) décrivent le poste occupé comme celui «d'ouvrier-opérateur» puis «expéditeur-cariste» ; qu'enfin, le tableau hiérarchique des postes au sein de la société TIMKEN FRANCE (pièce n°25) fait apparaître que l'emploi de base au service expédition est un emploi de manutentionnaire ou emballeur niveau CAP, puis après 1 an de fonction et un CAP/BEP, l'emploi occupé peut être celui d'expéditeur 2, puis après 3 ans de fonctions avec les mêmes diplômes, celui d'expéditeur 3, sachant que Monsieur X... était titulaire d'un CAP agent de prévention et de sécurité peu adapté à l'emploi occupé, et qu'il comptait une faible ancienneté au sein de l'entreprise ; que dans ces conditions, il convient de conclure que la preuve n'est pas rapportée de ce que Monsieur X... ait occupé un poste de chef d'équipe ou l'ait occupé pendant un temps significatif permettant sa classification dans un emploi de catégorie supérieure ; que Monsieur X... fait grief à la société TIMKEN FRANCE de n'avoir pas maintenu sa rémunération durant une période d'arrêt de travail pour maladie en décembre 2002, que cependant, en dépit de la condamnation prononcée par la formation des référés du Conseil de prud'hommes le 7 février 2003 laquelle est dépourvue de l'autorité de chose jugée, il résulte des pièces produites que la société TIMKEN FRANCE avait intégralement maintenu le salaire de Monsieur X... jusqu'à ce que par courrier du 12 novembre 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'informe de ce qu'elle considérait l'arrêt de travail comme non justifié à compter du 12 novembre 2002 ; que le recours introduit par Monsieur X... contre la décision de la Caisse a été rejeté, de telle sorte qu'il est définitivement établi que la société TIMKEN FRANCE ne devait pas le salaire du mois de décembre 2002, qui n'était exigible qu'en complément des indemnités journalières et dans la mesure où l'arrêt de travail était médicalement justifié (article 16 de la convention collective) ; que Monsieur X... fait grief à la société TIMKEN FRANCE d'avoir indûment compensé le trop-versé au titre du maintien du salaire lors du solde de tout compte ; que lors de la rupture du contrat de travail les règles de la compensation usuelles des créances retrouvent leur application, puisque précisément aucune quotité disponible ne pouvait être retenue sur les salaires futurs, dès lors que le contrat avait pris fin ; que Monsieur X... reproche à son employeur de n'avoir pas repris le versement du salaire un mois après la seconde visite ayant constaté son inaptitude ; qu'à cet égard, il résulte des documents médicaux que trois visites toute qualifiées de visites de reprise se sont succédées dont le nombre s'explique par la chronologie des événements ; qu'informée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ce que l'arrêt de travail n'était plus justifié, la société TIMKEN FRANCE a organisé une visite de reprise auprès du médecin du travail le 17 décembre 2003 ; que celle-ci concluait à l'inaptitude de Monsieur X... et prévoyait le terme pour la seconde visite au 3 janvier 2003 ; que cependant, un nouvel arrêt de travail a été prescrit au salarié pour la période du 18 décembre au 5 janvier 2003, ce qui contraignait le médecin du travail à apprécier à nouveau l'aptitude de Monsieur X... à son poste lors de la reprise du travail le 6 janvier 2003 ; qu'ainsi s'explique que l'examen de l'aptitude au travail de Monsieur X... ait été repris, sans plus tenir compte de l'avis émis le 17 décembre 2002 qui n'était plus d'actualité en considération de la nouvelle période d'incapacité de travail subie depuis lors ; que les visites de reprise ayant ainsi eu lieu les 6 et 20 janvier 2003 (et qualifiées comme telles par le médecin du travail), la reprise du paiement du salaire à défaut de licenciement devait avoir lieu à compter du 20 février 2003 ; que le bulletin de salaire du mois de mars 2003 démontre que l'employeur a rétabli le paiement intégral du salaire du 20 février au 19 mars 2003, date de notification du licenciement ; qu'ainsi, aucun manquement grave n'a été commis par l'employeur justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 1) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que pour estimer «qu 'aucun manquement grave n' avai t été commis par l'employeur justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat», la Cour d'appel de Colmar a affirmé que le «nouvel arrêt de travail (...) prescrit pour la période du 18 décembre au 5 janvier 2003 (...) a contrai nt le médecin du travail à apprécier à nouveau l'aptitude de Monsieur X... à son poste lors de la reprise du travail le 6 janvier 2003 (...) de sorte que l'avis émis le 17 décembre 2002 n'était plus d'actualité en considération de la nouvelle période d'incapacité de travail depuis lors», qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la visite du 17 décembre 2002 au cours de laquelle Monsieur X... avait été déclaré «inapte à tous les postes de l'entreprise» était une «visite de reprise auprès du médecin du travail», la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1226-4, R 4624-31 et R 4624-21 du Code du travail ; 2) ALORS QU'à l'issue du délai d'un mois de l'article L 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser son salaire au salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant fait valoir qu'un mois après le 6 janvier 2003, l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire, ce qu'il n'a fait, au mieux, qu'à compter du 19 mars 2003 (conclusions p. 12 et 13), la cour d'appel ne pouvait, pour débouter le salarié de ses demandes, se borner à énoncer que le bulletin de paie de mars 2003 démontre que le paiement intégral du salaire du 20 février au 19 mars, date de notification du licenciement, avait été rétabli, rechercher la date de la reprise effective du paiement et si l'employeur n'y était pas tenu à compter du 6 février 2003 ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 1226-4, R 4624-21, R 4624-31 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 3) ALORS, QUE la modification de la structure de la rémunération contractuelle du salarié le jour de son transfert entraîne nécessairement la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que celle-ci lui soit ou non plus favorable ; qu'en déboutant Monsieur G... de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TIMKEN FRANCE, tout en constatant que «lors du transfert du contrat de travail à la société TIMKEN FRANCE, celle-ci a modifié la structure de la rémunération, ceci a pour effet de diminuer le salaire brut tout en y ajoutant des primes», la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS, ENSUITE, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel que Monsieur X... que celui-ci avait produit aux débats ses contrats de travail (pièces n°1 et 39), ses bulletins de paie (pièces n°2) ainsi que l'arrêt rendu le 23 mars 2007 par la Cour d'appel de Colmar (pièce n°38) pour établir l'identité de sa situation avec celle de Monsieur Y..., ancien salarié de la société FEDEX et classé comme lui expéditeur 2 - Niveau 2- échelon 1- Coefficient 170, reconnu par les juges victime d'une discrimination salariale ; qu'en affirmant qu'« aucune pièce n'est produite permettant de comparer les situations des deux salariés», la Cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. 5) ALORS, ENFIN, QUE s'il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en excluant l'existence d'un traitement discriminatoire subi par Monsieur X... en matière de rémunération aux motifs que «rien n'établit que Monsieur X... effectuait le même travail que Monsieur Y... avec un niveau technique et une polyvalence comparable», la cour d'appel a fait peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve d'une discrimination, violant ainsi l'article L 1134-1 du Code du travail.

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