Texte intégral
Attendu, selon les ordonnances attaquées, que M. X... a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande en taxation des honoraires dus à la société civile professionnelle d'avocats Clavel et Gosset (la société civile) à raison d'une procédure qu'il avait diligentée avec son épouse, depuis divorcée, devant les juridictions administratives ; que la société civile a interjeté appel de l'ordonnance fixant les honoraires et ordonnant la restitution à M. X... d'une certaine somme ; que, par ordonnance du 26 mars 1991, le premier président, statuant avant dire droit, a invité les parties, au visa de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, à fournir toutes observations utiles sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible de résulter de l'absence dans la cause de l'ancienne épouse de M. X... ; que, par ordonnance du 28 mai 1991, il a déclaré l'appel irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 1991 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société civile a déposé un mémoire qui ne contient aucun moyen contre l'ordonnance ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, dirigé contre l'ordonnance du 28 mai 1991 :
Vu l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière contentieuse, en cas d'appel, tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, le premier président retient que la société civile n'entend pas devoir, pour des raisons personnelles, procéder à la mise en cause demandée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ancienne épouse de M. X... n'était pas partie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 1991 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.
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