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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2025. 2414833

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414833

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a transmis des pièces au Tribunal, enregistrées le 16 octobre 2024. Vu : - la décision du 14 janvier 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Les pièces transmises par Mme B ne sont pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La " requête " de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 20 février 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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