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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2024. 2310925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310925

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 29 avril 2024, ainsi qu'une pièce complémentaire, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cousin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 octobre 2021; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a été expulsé de son logement, qu'il n'a pu vivre avec sa compagne et leurs quatre enfants qu'à compter du 5 mai 2023, qu'il est temporairement hébergé depuis le 5 mai 2023 dans un appartement de type T4 situé à Morsang-sur-Orge alors que ses enfants étaient scolarisés sur Paris et bénéficiaient, pour les plus jeunes, d'une place en crèche à Paris, que leur lieu de scolarisation a dû être changée à la rentrée 2023, mais qu'il continue pour sa part d'avoir trois heures de transport par jour pour se rendre à son travail. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 8 octobre 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 avril 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation a reconnu, le 8 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était menacé d'expulsion. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 8 avril 2022. Dès lors la carence fautive dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A est établie. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que M. A avait pris à bail seul, le 30 juin 2015, un logement de 16 m² dont il était menacé d'être expulsé en exécution d'un jugement du 11 janvier 2021 et qu'il a finalement quitté dans le courant de l'année 2021 pour s'installer avec sa compagne, dont il vivait auparavant séparé, et leurs quatre enfants nés en 2014, 2018 et 2020 dans l'appartement thérapeutique où cette dernière résidait. La famille a quitté cet hébergement, qui était réservé à des mères isolées en 2023, bénéficiant depuis lors d'un hébergement temporaire à Morsang-sur-Orge. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 8 avril 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 4 500 euros. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cousin de la somme de 1 080 euros. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Cousin, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cousin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La magistrate désignée, M. MonteagleLa greffière, C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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