Texte intégral
Minute n° : 24/02121
N° RG 17/02252 - N° Portalis DBYF-W-B7B-GWIT
Affaire : [N]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Représenté Me Marie-Béatrice GAUCHER, avocat au barreau de TOURS - 76 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [Z] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Sophie FERREIRA de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 70 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1998 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 18], sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
- [I] [N] né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 12] (37),
- [J] [N] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (37).
Par requête en date du 12 juillet 2017, Monsieur [N] a saisi la présente juridiction d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 8 janvier 2018, le Juge aux Affaires Familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés à l’adresse suivante : [Adresse 9] à [Localité 20] (37), cette jouissance ne donnant pas lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial en exécution du devoir de secours dû par l’époux ;
- l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Renault Mégane, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
- l’attribution à l’épouse de la jouissance des biens communs ou indivis suivants : véhicules Peugeot 207 et Jeep, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- l’attribution à l’épouse de la gestion des biens communs ou indivis suivants : biens immobiliers situés à [Localité 17] (Côte d’Ivoire) lot 716E, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- l’attribution à l’époux de la gestion des biens communs ou indivis suivants : bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 13], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
- déclarer irrecevable comme étant insuffisamment précise la demande de l’époux de prélever des meubles dans le domicile conjugal ;
- la prise en charge par l’époux des dettes suivantes :
* prêt budget [15] : 557 euros / mois,
* prêt budget [15] : 460 euros / mois,
* prêt immobilier [15] ([Localité 11]) : 1.851 euros / mois,
* prêt budget confiance [14] : 697 euros / mois,
ces règlements s’effectuant sous réserve de récompense lors des opérations de liquidation et de partage ;
- la condamnation de l’époux à payer à l’épouse la somme de 1.500 euros par moius en exécution de son devoir de secours ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
- le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant [I] ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique concernant [J] ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation d’[I] à la somme de 200 euros par mois ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation d’[J] à la somme de 800 euros par mois ;
- la prise en charge par le père de l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant [I].
Par exploit d’huissier de Justice du 31 janvier 2019, Madame [X] a saisi le Juge aux Affaires Familiales sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2019, le Juge aux Affaires Familiales a :
- accordé au père à l’égard des deux enfants un droit de visite et d’hébergement deux fins de semaine par mois du samedi 11 heures au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires selon un planning communiqué à la mère au plus tard le 20 du mois précédent ;
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de des deux enfants à la somme de 1.200 euros par mois et par enfant ;
- fixé à la somme de 1.700 euros la pension alimentaire dûe par l’époux en exécution du devoir de secours ;
- condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 2.000 euros au titre de provisions ad litem.
Par un arrêt du 8 décembre 2020, la Cour d’Appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 12 mars 2019, en précisant que le père prendrait en charge l’ensemble des frais de scolarité des enfants, ainsi que la moitié des frais exceptionnels (dont ceux relatifs à leur pratique sportive).
Par exploit d’huissier de Justice en date du 16 février 2021, remis au Greffe le 3 février 2022, Monsieur [N] a fait assigner Madame [X] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
Le 10 mars 2021, Madame [X] a constitué avocat.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a enjoint aux parties de verser aux débats :
- pour l’époux : la teneur de son fichier FICOBA ;
- pour l’épouse : la teneur de ses fichiers FICOBA et FICOVIE.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [N] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- débouter Madame [X] de sa demande de divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- constater qu’il ne s’oppose pas à la conservation par Madame [X] de l’usage de son nom d’épouse ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
- lui attribuer à titre préférentiel la propriété du bien commun ou indivis suivant :
bien immobilier sis [Adresse 2] (34),
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribuer à Madame [X] à titre préférentiel la propriété des biens communs ou indivis suivants:
* logement conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 20] (37), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
* bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
- fixer la date des effets du divorce au 8 janvier 2018, date à laquelle a été rendue l’ordonnance de non conciliation ;
- fixer une prestation compensatoire au bénéfice de Madame [X] sous forme d'un capital de 50.000 euros ;
- débouter Madame [X] de sa demande de rente viagère ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I] à la somme de 1.200 euros par mois, à verser directement entre ses mains ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J] à la somme de 1.200 euros par mois, et la rapporter à la somme de 200 euros par mois durant les mois où elle sera aux Etats-Unis, à verser directement entre ses mains ;
- débouter Madame [X] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Madame [X] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- l’autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial et désigner un notaire ;
- attribuer à Monsieur [N] à titre préférentiel la propriété du bien commun ou indivis suivant :
bien immobilier sis [Adresse 2] (34),
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- lui attribuer à titre préférentiel la propriété des biens communs ou indivis suivants:
* logement conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 20] (37), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
* bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
- fixer la date des effets du divorce au 8 janvier 2018, date à laquelle a été rendue l’ordonnance de non conciliation ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300.000 euros, sans frais ni droits, et d’une rente viagère de 1.900 euros par mois ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil dans l’hypothèse d’un divorce prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- dire que le père prendra en charge l’ensemble des frais relatifs aux enfants majeurs ;
- à titre subsidiaire en cas d’opposition du père, fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1.200 euros par mois et par enfant, à verser directement entre les mains des enfants ;
- condamner Monsieur [N] aux dépens ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 8 janvier 2018,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19] (94),
et de Madame [Z], [Y] [X]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 18]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Autorise Madame [X] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [N] et Madame [X] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 janvier 2018, date de l’ordonnance de non conciliation ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [X] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300.000 euros (TROIS CENTS MILLE EUROS), sans frais ni droits, et d'une rente mensuelle de 1.400 euros (MILLE QUATRE CENTS EUROS), pendant 8 années ;
Rappelle que l’époux débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
Dit que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
Déboute Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [X] la propriété du logement conjugal sis :
- [Adresse 9] à [Localité 20] (37),
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Attribue à titre préférentiel à Monsieur [N] la propriété du bien commun ou indivis suivant :
- bien immobilier sis [Adresse 2] (34),
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [X] la propriété du bien commun ou indivis suivant :
- bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I] [N] à la somme mensuelle de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) et en tant que de besoin, condamne Monsieur [N] à payer ladite somme à Madame [X] ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J] [N] à la somme mensuelle de 700 euros (SEPT CENTS EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [N] à payer ladite somme à Madame [X] ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, directement entre les mains des enfants majeurs, et sans frais pour eux, en sus de toutes prestations sociales auxquelles ils pourraient prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que les frais de scolarité seront pris en charge exclusivement et intégralement par le père ;
Dit que les frais exceptionnels pour le surplus (frais d’activités sportives, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
- par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Déboute Madame [X] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON