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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.869

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant les Hauts de Saint-Priest à Saint-Priest en Jarez (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit du Crédit Commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ..., pris en sa succursale de Saint-Etienne, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Y..., conseillet, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit Commercial de France (la banque) a assigné en paiement de 424 030,92 francs M. X..., en qualité de caution solidaire de la société Tante Lucie (la société) ; que la cour d'appel a accueilli cette demande à concurrence de 212 052,32 francs ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a, comme le tribunal, défalqué, de la somme initialement demandée par la banque, le montant d'un certain nombre de chèques ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir, d'abord, que la somme initialement demandée par la banque incluait les agios sur l'ensemble de la créance prétendue, y compris sur les chèques écartés par le tribunal, et ensuite, que le tribunal avait omis de déduire le montant de deux catégories de chèques qu'il considérait pourtant, dans les motifs de sa décision, ne pas devoir être mis au débit de la société, et qui, enfin, contestait les virements bancaires au motif qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au Crédit Commercial de France la somme de 212 052,32 francs d! -d , l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le crédit commercial de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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