Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2312815
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2312815
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au Préfet de police de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge du Préfet de police une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas pu déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable, qu'il encourt le risque d'être exposé à une mesure d'éloignement, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de bénéficier d'une pleine couverture sociale et qu'il est immobilisé sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la délivrance d'une confirmation de dépôt aux lieu et place du récépissé demandé doit être regardée comme révélant un refus de délivrance dudit récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 9 septembre 2022, M. B a déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale lors d'un rendez-vous à la préfecture de police de Paris. Toutefois, au cours de ce rendez-vous, le préfet ne lui a délivré qu'une confirmation de dépôt de demande et comme il est soutenu en défense, la délivrance de cette seule confirmation vaut refus de délivrance de récépissé qu'il avait sollicité. Par suite, les conclusions d'injonction susvisées de la requête tendant à une injonction de délivrance d'un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La juge des référés,
M.-P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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