Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00713 - N° Portalis DBZE-W-B7E-HL6Y
AFFAIRE : Madame [F] [Y] C/ Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
DEFENDERESSES
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) immatriculée au RCS de Nanterre 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [Y] a été victime le 29 mars 2016 d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par un tiers, assuré auprès de la Garantie Mutuelle des fonctionnaires (ci-après la GMF) qui lui a coupé la route.
Cet accident a causé à Madame [F] [Y] un traumatisme crânien avec pétéchie hémorragique, une entorse cervicale et des douleurs diffuses notamment à l’épaule droite.
L’assureur de Madame [Y], la compagnie AVIVA a désigné le Docteur [B] [K] afin de procéder à une expertise médicale amiable, qui a détaillé le préjudice subi par celle-ci.
Par actes d’huissier délivrés le 27 février 2020, Madame [F] [Y] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nancy la compagnie d’assurances GMF, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Meurthe-et-Moselle, pour obtenir la réparation des préjudices dont elle estime avoir souffert à la suite de son accident de la circulation.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
La GMF a, quant à elle, demandé à titre principal au tribunal de surseoir à statuer et de désigner un nouvel expert afin de compléter l’expertise amiable et évaluer certains postes de préjudices.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré qu’il existe un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Madame [F] [Y] intervenu le 10 août 2018 et l’accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 2016 ;
- débouté en conséquence la GMF de sa demande visant à voir désigner un nouvel expert judiciaire ;
- sursis à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par Madame [F] [Y] au titre des postes de préjudices suivants :
• dépenses de santés actuelles,
• frais de transport,
• perte de gains professionnels futurs,
• incidence professionnelle,
• déficit fonctionnel permanent,
jusqu’à production par Madame [F] [Y] :
• du décompte définitif des débours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
• de la photocopie de la carte grise du véhicule qu’elle a utilisée pour se rendre en consultation notamment chez son masseur kinésithérapeute,
• d’un décompte des revenus qu’elle a perçus hors indemnités de chômage, allocations d’aide au retour à l’emploi et allocations adulte handicapé depuis la date de consolidation de son état le 10 août 2018 accompagné de toutes pièces justificatives,
• des pièces justificatives de sa situation professionnelle et de revenus actuels,
- sursis également à statuer sur la demande de Madame [F] [Y] de condamnation de la GMF au paiement des intérêts au taux légal au double de leur taux,
- fixé comme suit le montant des dommages et intérêts à allouer à Madame [F] [Y] au titre des postes de préjudices suivants :
• assistance temporaire par tierce personne : 2 790 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 2 660 euros,
• souffrances endurées : 6 500 euros,
• préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
- dit n’y avoir lieu en l’état à allouer à Madame [F] [Y] des dommages et intérêts supplémentaires au regard des indemnités provisionnelles qu’elle a perçues de la part de sa compagnie d’assurance AVIVA à hauteur de 9 300 euros et au regard de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 8 350 euros qui lui a été accordée par décision du juge de la mise en état en date du 18 février 2021 ;
- réservé les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 27 septembre 2022.
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2022, la GMF a interjeté appel du jugement précité en ce qu’il a déclaré qu’il existe un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Madame [F] [Y] et l’accident dont elle a été victime le 29 mars 2016 et en ce qu’il a débouté la GMF de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Par arrêt du 8 juin 2023, la Cour d’appel de Nancy a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré qu’il existe un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Madame [F] [Y] et l’accident dont elle a été victime le 29 mars 2016 et en ce qu’il a débouté la GMF de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
- condamné la GMF à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la GMF aux dépens de l’appel ;
- déclaré cet arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées en date du 10 février 2024, Madame [F] [Y] demande, au bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
- condamner la compagnie GMF à lui payer :
-68 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 1 107,02 euros au titre des frais divers ;
- 80 403,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 171 568,80 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal du 25 octobre 2019 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
- condamner la compagnie GMF à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande au titre des frais divers, elle fait valoir qu’elle a dû effectuer de nombreux déplacements entre son domicile et le centre hospitalier, l’Institut régional de réadaptation et son kinésithérapeute chez qui elle s’est rendue deux fois par semaine du 6 septembre 2016 au 31 décembre 2018 et qui réside à 15 kilomètres de son domicile. Elle évalue le coût des trajets effectués de chez elle au cabinet du kinésithérapeute à 15 x 136 x 0,543 soit 1 107,72 euros, dont elle demande le remboursement.
Sur la perte de gains professionnels futurs, elle expose qu’en l’absence de reclassement possible, elle a été licenciée en raison de son inaptitude à tout poste dans la clinique où elle travaillait. Elle rappelle que le Docteur [K] a relevé qu’elle n’était plus apte à son poste. Elle fait valoir qu’elle a retrouvé un nouvel emploi en contrat à durée déterminée au sein d’un foyer d’accueil pour lequel elle bénéficie d’un salaire brut de 1 331 euros. Or, elle rappelle qu’elle percevait un salaire moyen de 1 400 euros par mois avant l’accident. Par ailleurs, elle estime qu’elle aurait dû travailler jusqu’à 65 ans pour obtenir une retraite complète. Elle rappelle qu’elle a perdu son emploi le 10 août 2018 et que la date de consolidation est le 25 mai 2021 ; elle évalue donc sa perte de revenus à 47 600 euros sur cette période. De plus, elle argue que sa perte de revenus est de 200 euros par mois et que la somme perdue jusqu’à l’âge de la retraite est de 32 .803, 20 euros. Elle estime, au total, sa perte de gains professionnels futurs à 80. 403,20 euros.
Sur l’incidence professionnelle, elle fait valoir que cette incidence a été retenue par le docteur [K] et qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée MDPH. Elle rapporte que son nouvel emploi est particulièrement pénible, tant du fait de la relation avec les patients, qui ont des profils difficiles à prendre en charge, que des tâches qui lui sont attribuées. Elle évalue cette pénibilité à 500 euros par mois. Par ailleurs, elle allègue une perte des droits à la retraite de 300 euros par mois soit une somme capitalisée de 81 568,80 euros, outre une pénibilité et un sentiment de dévalorisation qu’elle évalue à hauteur de 500 euros par mois de l’âge de la consolidation à la retraite, soit 90.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent, elle rappelle que le Docteur [K] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % et demande à fixer la valeur du point à 1.400 euros, ce qui fixe la demande à 7.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2023, la GMF sollicite du tribunal de :
- débouter Madame [F] [Y] de ses demandes au titre des frais de transport, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
- donner acte à la GMF de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi à Madame [F] [Y] de la somme de 68 euros demandée au titre des dépenses de santé actuelles ;
- dire que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 6 000 euros ;
- rejeter la demande de Madame [F] [Y] tendant au doublement des intérêts ;
- limiter à 1 500 euros l’indemnité susceptible d’être allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- limiter à 50 % au plus l’exécution provisoire de la décision à intervenir, s’il est fait droit aux demandes de Madame [F] [Y] au-delà des sommes ci-dessus énoncées ;
Sur la demande de frais de transport, la GMF fait valoir que Madame [F] [Y] ne justifie pas du véhicule utilisé pour les trajets.
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, elle fait valoir l’existence d’un état médical antérieur depuis 2012 auquel elle impute un rôle dans la baisse des revenus de Madame [F] [Y]. Au surplus, elle expose que Madame [F] [Y] ne produit pas de décompte de ses revenus perçus justifiant que ses revenus sont inférieurs aux revenus perçus au titre de son ancien emploi. En tout état de cause, elle estime qu’il n’existe pas de perte de revenus sur la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022.
Sur le déficit fonctionnel permanent, la GMF estime que la valeur de 1 .400 euros du point dépasse le référentiel MORNET et propose de retenir 1 200 euros.
Sur la demande de doublement d’intérêts, la GMF expose qu’elle a fait une proposition le 25 octobre 2019 et que son offre ne saurait être considérée comme insuffisante eu égard aux sommes allouées et au préjudice constaté,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mai 2024. L’affaire a été renvoyée au 11 juin 2024 et a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu du dernier rapport d’expertise du 11 mars 2019, clair, précis et motivé, le préjudice de Madame [F] [Y], née le [Date naissance 4] 1966, âgée de 49 ans au moment de la réalisation du dommage le 29 mars 2016, de 51 ans lors de la consolidation le 10 août 2018, sera fixé comme suit, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Sur les dépenses de santé actuelle :
Ce poste comprend les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime, par exemple : frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et à des actes périodiques, des soins infirmiers, ou encore frais liés à l’installation de prothèses, ou à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
En l’espèce, Madame [F] [Y] justifie avoir réalisé, à la suite de l’accident, 136 séances de kinésithérapie. Elle fait valoir une franchise de 0,5 euros par séance, soit un total de 68 euros. En tout état de cause, ce point n’est pas contesté par la GMF qui ne s’oppose pas à cette demande.
Il y a donc lieu de lui accorder la réparation de ce préjudice à hauteur de 68 euros.
Sur les frais divers :
Les frais divers comprennent tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
En l’espèce, Madame [F] [Y] expose avoir dû effectuer plusieurs trajets pour se rendre à des rendez-vous médicaux après son accident. En particulier, elle détaille avoir effectué 136 aller-retours pour se rendre chez son kinésithérapeute. Elle expose qu’il existe 15 kilomètres entre le cabinet de ce dernier et son domicile. Elle produit un certificat de cession d’un véhicule Peugeot du 29 juillet 2021 à son nom. Par la même, elle justifie avoir été propriétaire de ce véhicule.
Il y a lieu de faire droit à sa demande justifiée au titre des frais divers à hauteur de 1 107,02 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise ainsi qu’aux justificatifs produits.
Il apparaît que Madame [F] [Y] a été placée en arrêt de travail le 31 décembre 2017, puis déclarée en maladie professionnelle jusqu’au 10 août 2018, date de son licenciement. Elle a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM.
Il convient de constater qu’elle produit aux débats le certificat de travail au moment de son licenciement, dont il ressort qu’elle exerçait avant l’accident la profession d’agent de service hospitalier. Ce travail impliquait le port et la manutention de charge.
Le Docteur [K] relève que les lésions et leurs évolutions ont empêché Madame [F] [Y] d’exercer sa profession d’une manière totale et interrompue jusqu’à la consolidation.
Par ailleurs, Madame [F] [Y] produit l’avis d’inaptitude à son poste du 05 juillet 2018. En particulier, le compte-rendu de l’entretien de reclassement relève qu’elle ne peut manutentionner des charges sans mouvements en élévation ni mouvements répétés et qu’une adaptation de poste n’est pas possible.
Par décision notifiée le 19 décembre 2017, la Commission départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a reconnu à Madame [F] [Y] la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 1er décembre 2020. Il est ainsi reconnu que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi au sens de l’article R. 5123-1 du Code du travail.
Madame [F] [Y] a fait l’objet d’un licenciement et s’est inscrite à Pôle emploi pour formation et recherche d’emploi.
Elle a effectué une formation et exercé plusieurs emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Au jour du présent jugement, elle est salariée du Foyer d’accueil Les Charmilles.
Il ressort tant du rapport d’expertise que des éléments relatifs au licenciement que l’accident a directement causé la perte de l’emploi de Madame [F] [Y].
Elle produit des bulletins de salaires de mars, avril et mai 2018 sur lesquels elle s’appuie pour chiffrer ses revenus mensuels antérieurs à l’accident à environ 1 400 euros mensuels. Cependant, en tout état de cause, ces bulletins sont relatifs à des revenus postérieurs à l’accident. Elle produit également ses relevés d’impôt relatifs aux six dernières années avant son licenciement. Or, il en résulte que Madame [F] [Y] a perçu, en moyenne 1 186,01 euros par mois sur ses six années.
Elle produit également les bulletins de salaire relatifs aux mois de décembre 2021 à juillet 2022 qui mettent en évidence qu’elle a perçu environ 1 600 euros par mois sur cette période.
De ces éléments, il résulte que Madame [F] [Y] n’apporte pas la preuve d’une perte annuelle salariale nécessaire à la caractérisation d’une perte de gains processionnels au sens de la nomenclature Dintilhac.
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle est déterminée par référence à la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, la nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure au profit d’une autre ou de ne plus exercer une quelconque activité, la perte totale ou partielle des droits à la retraite, l’objet de l’indemnisation étant notamment de rétablir l’équilibre lésé de la relation de travail.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage, au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte de handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Madame [F] [Y] a été salariée comme agent de service hospitalier et majoritairement affectée au bloc opératoire et au bloc obstétrique.
Elle justifie être salariée de la structure du Foyer d’accueil Les Charmilles qui prend en charge des personnes souffrant de troubles autistiques. Elle fait valoir que la prise en charge des patients peut être difficile et que ceux-ci sont parfois violents. Elle expose également que les tâches s’avèrent d’une particulière pénibilité et évalue cette pénibilité à 500 euros par mois.
Compte tenu de l’état séquellaire retenu par les experts justifiant une reconversion professionnelle imputable à l’accident, l’absence totale de perspective pour Madame [F] [Y] de retrouver à tout le moins un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant l’accident, au regard de son âge et de son sentiment de dévalorisation sur le marché du travail, de la pénibilité de son nouvel emploi, il convient de retenir l’existence d’une incidence professionnelle et d’un préjudice évalué à hauteur de 30. 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatamo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [F] [Y] expose qu’elle présente toujours des séquelles liées à l’accident et qu’elle a d’ailleurs plusieurs fois été arrêtée dans le cadre d’accident du travail.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut qu’il existe des éléments constitutifs d’un déficit fonctionnel permanent qu’il convient d’évaluer à 5% selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires.
Madame [F] [Y] estime à la somme de 7 000 euros le montant de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent. La GMF évalue ce poste à la somme de 6 000 euros.
Madame [F] [Y] étant âgée, au moment des faits, de 51 ans, il convient de fixer à la somme de 1 400 euros la valeur du point.
Le montant du préjudice au titre du déficit fonctionnel sera calculé de la manière suivante :
1 400 euros euros X 5 = 7 000 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la GMF à payer à Madame [F] [Y] la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le montant des condamnations au profit de Madame [F] [Y] :
Il résulte des développements précédents que le préjudice de Madame [F] [Y] se chiffre à la somme totale de 38 175,02 euros, se déclinant comme suite :
• Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Frais divers : 1 107,02 euros ;
- Dépenses de santé actuelles : 68 euros ;
- Incidence professionnelle : 30 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même Code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 25 octobre 2018, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou la fraction à la charge d’une autre partie.
La GMF sera par conséquent condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [F] [Y] les sommes de :
Au titre des préjudices patrimoniaux permanent :
- Frais divers : 1 107,02 euros ;
- Dépenses de santé actuelles : 68 euros ;
- Incidence professionnelle : 30 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ;
Soit une somme totale de 38 175,02 euros ;
DIT que les sommes auxquelles la GMF est condamnée à payer à Madame [F] [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT