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Cour d'appel, 15 février 2018. 17/01525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01525

Date de décision :

15 février 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 15 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01525 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-14-2147 APPELANTS : Monsieur [C] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/5048 du 26/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [E] [B] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/6860 du 26/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Maître [M] [K] Mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E] et de Madame [E] [E] née [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non représenté SA CIC SUD OUEST [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me PUECH DAUMAS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS HEINEKEN ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domciilié es qualité audit siège Département contentieux [Adresse 5] [Localité 5] non représentée SAS APRIL ASSURANCES SANTE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 6] non représentée SA CIC BANQUE CIO-BRO CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social pole ouest surendettement [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 7] non représentée RSI AUVERGNE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS SICC SECTEUR SUD représentée par son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 8] non représenté SA CA CONSUMER FINANCE ANAP pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 9] non représentée SARL CA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 10] [Localité 10] non représentée SAS CREALFI pris en la personne de son représentant légal en exerice domicilié es qualité audit siège social Chez Consumer finance, A.N.A.P [Adresse 11] [Localité 9] non représentée Les parties ont été régulièrement convoquées conformément à l'article 937 du code de procédure civile modifié par décret 2015-282 du 11/05/2015 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Marie CONTE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. --------------- EXPOSE DU LITIGE : Le 24 mai 2013 la commission de surendettement des particuliers de Montpellier Lodève a dit les époux [E] recevables au bénéfice d'une procédure de surendettement. Par jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 23 février 2015 a été ouverte une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, Me [M] [K] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le bilan économique et social a été reçu au greffe du tribunal d'instance le 12 juillet 2016. Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal d'instance de Montpellier a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement à l'égard des époux [E] tenant à la carence des débiteurs qui n'ont pas tenu informés de leur changement d'adresse les différents organes de la procédure. Par déclaration reçue le 16 mars 2017, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision dont la lettre recommandée de notification a été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par conclusions réitérées oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à déchéance de la procédure de surendettement et d'ordonner la reprise de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ils font valoir que les conditions de l'article L761-1 du code de la consommation ne sont pas réunies, qu'ils n'ont pas fait de fausses déclarations, que l'élément intentionnel n'est pas démontré, que tout au plus peut leur être reprochée une négligence liée à la mise en oeuvre d'une procédure de divorce qui les a contraints à déménager. Par conclusions réitérées oralement à l'audience la Banque CIC Sud Ouest soulève l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Perpignan et de la cour d'appel de Montpellier, sollicite la confirmation subsidiairement du jugement, les époux [E] n'ayant pas informé la commission quant à leur changement de situation matrimoniale, et en toute hypothèse la condamnation des appelants au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties à la procédure, convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception, n'ont pas comparu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRET : A la date du jugement dont appel, le domicile du débiteur apparaissait comme étant situé dans le ressort du tribunal d'Instance de Montpellier, qu'il était donc le juge territorialement compétent pour connaître de la procédure de surendettement, la cour d'appel de Montpellier étant compétente pour connaître en appel des décisions du tribunal d'instance de Montpellier. L'argumentation de la Banque CIC Sud Ouest tendant à soulever l'incompétence 'rétroactive' de la juridiction de première instance à raison du changement de domicile des débiteurs est certes originale mais non pertinente. Par ailleurs les époux [E], alors qu'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire était ouverte à leur bénéfice le 23 février 2015, ont de leur propre aveu, quitté [Localité 3] en décembre 2015 et sont partis vivre en Haute Savoie sans en informer les organes de la procédure de sorte que Me [K], mandataire judiciaire, n'a pas été en mesure d'élaborer un bilan économique et social. De plus les époux [E] n'ont pas informé la commission de l'introduction d'une procédure de divorce en juillet 2016 qui a donné lieu à une ordonnance de non conciliation du 22 décembre 2016 entraînant une modification notable de leur situation respective. La cour considère qu'une telle négligence et le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs s'apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi, dès lors qu'elle a retardé, pendant deux ans, la mise en oeuvre de la procédure et le règlement fût-il partiel des créanciers. Le jugement entrepris sera donc confirmé. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit l'appel recevable. Confirme le jugement. Condamne les époux [E] aux éventuels dépens d'appel. Constate que les époux [E] bénéficient de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M.C

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