Cour de cassation, 25 février 1997. 92-15.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.750
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Digne, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Digne, 25 mars 1992), que M.Ragolski, propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar, d'une puissance fiscale de 31 CV, mis en circulation en I973, a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle pour l' année 1988-89; que le Tribunal a rejeté cette demande;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, dans son arrêt rendu le 17 septembre I987, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le système français de taxe de circulation comportait des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres; qu'en retenant que les modalités de détermination de la puissance fiscale des véhicules pour la détermination de la puissance fiscale des véhicules par la circulaire du 28 décembre 1956 n'encouraient pas ce grief et en établissant ainsi une distinction que les termes dudit arrêt ne comportaient pas, le Tribunal a méconnu l'autorité qui s'attache à ceux-ci et, ce faisant, violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958;
Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, en affirmant que l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987 répondait aux critiques de la Cour de justice des Communautés européennes, a violé ledit article du traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 CV, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que le système de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 est compatible avec l'article 95 du Traité;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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