Texte intégral
N° RG 22/06405 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQWC
jonction avec 22/6762 et 22/6783
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE
du 08 septembre 2022
RG : 21/02647
S.A. KPMG
S.A.R.L. LG FINANCES
S.E.L.A.S. KPMG AVOCATS
C/
[R]
[V]
S.A.R.L. EXAUREV
Société AUDIT [B] [V]
Société CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Juin 2023
APPELANTES :
LA SOCIETE KPMG
[Adresse 16]
[Localité 11]
LA SOCIETE KPMG AVOCATS
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Georges de MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LG FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Samuel BECQUET de L'AARPI JAKUBOVICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 41
assisté de Me François de CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
LA SOCIETE AUDIT [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Caroline VILAIN de AARPI PARRINELLO VILAIN & KEINER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EXAUREV
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023
Date de mise à disposition : 08 Juin 2023
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE,vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La société LG finances, holding dirigée par M. [J] [F] détenait, jusqu'au 29 novembre 2019, l'intégralité des titres composant le capital social des sociétés AMS concept et Déco métal.
La société AMS concept, spécialisée dans la pose de menuiseries en aluminium et en métal pour le compte de grandes enseignes, avait pour principal fournisseur de matières premières la société Déco métal.
Le cabinet d'expert comptable Exaurev avait pour mission de présenter les comptes annuels des sociétés LG finances, AMS concept et Déco métal.
La société de commissaires aux comptes Audit [B] [V] intervenait pour la certification des comptes de la société AMS Concept.
M. [U] [R] a sollicité le crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, pour qu'il lui soit présenté des entreprises in bonis, en vue de leur reprise.
Dans ce cadre, il a exprimé sa volonté d'acquérir les sociétés AMS Concept et Déco Métal, par le biais d'une lettre d'intention rédigée par le cabinet KPMG avocats, qui a ensuite été mandaté par M. [R] pour réaliser les diligences comptables, financières, sociales et fiscales sur les comptes des deux sociétés précitées.
Par contrat du 29 novembre 2019, la société LG finances a cédé à la société AMS Group, spécialement créée à cet effet, l'intégralité des titres composant le capital des sociétés AMS concept et Déco métal pour la somme de 3.200.000 euros.
Peu après cette cession, les sociétés ont rencontré des difficultés financières, et M. [R] a déposé le 10 février 2020 une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Saint Etienne pour les sociétés AMS concept, Déco métal et AMS Group.
Par jugements du 12 février 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur des sociétés AMS concept, Déco métal et AMS Group.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 10 février 2020, date du dépôt de la déclaration.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés AMS concept, Déco métal et AMS Group.
Par ordonnance du 9 avril 2020, M. [W] [G] a été désigné en qualité de technicien par le juge commissaire.
Il a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2020, et a conclu à des irrégularités comptables, ayant faussé les comptes des sociétés AMS Concept et Déco Métal et a fixé leur état de cessation des paiements au 31 décembre 2018.
Le 10 février 2021, la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire a fait assigner la société LG finances devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, aux fins de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, M. [U] [R] a fait assigner les sociétés LG finances, la SA KPMG, la SELARL KPMG avocats, la SASU Audit [B] [V], M. [B] [V], le crédit agricole mutuel Loire et Haute Loire et la société Exaurev en responsabilité, et demande leur condamnation in solidum aux paiements des sommes suivantes :
- 237.500 euros à titre de réparation de son préjudice financier, tiré de la perte de chance de ne pas acquérir les sociétés AMS Concept et Deco Metal, mais également d'acquérir des sociétés in bonis,
- 15.000 euros en réparation du préjudice lié à son image et à sa réputation,
- 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par deux jugements du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint Etienne a d'une part reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018 pour la société Deco Métal et a d'autre part refusé le report de la date de cessation des paiements concernant la société AMS Concept, considérant que le quantum de l'actif et du passif n'était pas suffisamment établi par le liquidateur judiciaire.
La société LG Finances et M. [F] ont interjeté appel du premier jugement reportant la date de cessation des paiements, l'appel étant en cours.
Par des conclusions d'incident, la société LG finances a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de :
- déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes, pour défaut d'intérêt à agir,
- rejeter toutes demandes, fins, moyens ou prétentions contraires,
- le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- réserver toutes autres demandes et moyens de défense sur le fond.
La SA KPMG, la SELARL KPMG avocats, la société Exaurev, la société Audit [V], M. [B] [V] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire ont également demandé au juge de la mise en état de déclarer la demande de M. [R] irrecevable, pour défaut de qualité à agir et de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, la société Exaurev a demandé au juge de la mise en état de dire que le tribunal judiciaire de Saint Etienne ne pouvait statuer sur l'action en responsabilité engagée à son encontre, tant que le litige relatif au report de la date de cessation des paiements des sociétés AMS Concept et Deco Metal n'avait pas connu une issue définitive, et de surseoir à statuer dans l'attente de ce point et de réserver les dépens.
M. [U] [R] a quant à lui demandé au juge de la mise en état de :
- juger qu'il agit en réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société AMS Group, consistant en une perte de chance de ne pas investir la somme de 250.000 euros, afin d'aquérir les parts sociales des sociétés AMS Concept et Déco métal par l'intermédiaire de la holding de rachat AMS group, spécialement constituée à cet effet,
- juger en conséquence qu'il justifie d'un intérêt à agir,
- rejeter les fins de non recevoir soulevées par les sociétés KPMG, KPMG avocats, Exaurev, LG finances, Audit [B] [V] et M. [B] [V],
- juger que la demande de sursis à statuer formée par la société Exaurev ne ressort pas d'une bonne administration de la justice et est purement dilatoire,
en conséquence,
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société Exaurev,
en tout état de cause,
- condamner chacune des demanderesses à l'incident à lui payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demanderesses aux dépens.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- jugé que M. [U] [R] justifie d'un intérêt à agir,
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par les sociétés KPMG, KPMG avocats, Exaurev, LG Finances, Audit [B] [V], M. [B] [V], (et non [V] comme indiqué dans l'ordonnance),
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Exaurev,
- condamné chacune des demanderesses à l'incident à payer la somme de 500 euros à M. [R], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la SARL LG Finances a interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Par déclaration du 11 octobre 2022, les sociétés KPMG et KPMG avocats ont également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la 6ème chambre de la Cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le président de la sixième chambre a fixé l'audience au 2 mai 2023, en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SARL LG Finances demande à la cour de :
- dire bienfondé l'appel interjeté par la société LG finances à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
- réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a :
- jugé que M. [U] [R] justifie d'un intérêt à agir ;
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés KPMG, KPMG Avocats, Exaurev, LG finances, Audit [B] [V] et M. [B] [V] ;
- condamné chacune des demanderesses à l'incident à payer la somme de 500 euros à M.[R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond ;
et statuant à nouveau :
- déclarer M. [U] [R] irrecevable en sa demande tendant à l'indemnisation de son
préjudice de perte de chance de ne pas investir la somme de 250.000, afin d'acquérir les parts sociales des sociétés AMS Concept et Déco Métal, par l'intermédiaire de la holding de rachat AMS Group, spécialement constituée à cet effet, pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer M. [U] [R] irrecevable en sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation, pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer M. [U] [R] irrecevable en sa demande tendant à l'indemnisation de son
préjudice moral, pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer M. [U] [R] irrecevable en toutes ses demandes formulées à l'encontre
de la société LG Finances, pour défaut d'intérêt à agir,
- rejeter toutes demandes, fins, moyens ou prétentions contraires de M. [U] [R],
- condamner M. [U] [R] à payer à la société LG Finances la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la preuve d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle même n'est pas rapportée, rappelant qu'est irrecevable l'action à titre personnel de l'associé même majoritaire ou dirigeant contre les concontractants de la société, dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet, celui subi par l'associé ou le gérant,
- M. [R] n'est pas personnellement associé des sociétés AMS Concept et Déco métal dont les titres ont été cédés, seule la société AMS Group s'est portée acquéreur des titres et seule cette dernière pourrait se prévaloir d'un intérêt à agir. M. [R] a uniquement fait des apports en numéraires à une société AMS Group laquelle s'est portée acquéreur des titres des sociétés ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
En outre, l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018, dont se prévaut M. [U] [R] est erronée, puisqu'il a été retenu que la réparation du coût lié à l'acquisition des titres doit être demandée par les cessionnaires eux mêmes et non par les associés du cessionnaire, seule qualité dont peut se prévaloir M. [U] [R],
- concernant la perte de chance de ne pas avoir investi la somme de 250.000 euros au capital de la société AMS Group, afin d'acquérir les sociétés AMS Concept et Déco métal, cette demande n'est que le corrolaire de la perte de ses apports, demande pour laquelle la cour de Cassation a rappelé que cette demande formée par les associés était irrecevable, l'indemnisation de la société suffisant à indemniser ce préjudice par ricochet.
En effet, si la perte de chance de ne pas investir était considérée comme distincte de la perte des apports, cela conduirait à un risque de double indemnisation.
En outre, ce préjudice de perte de chance est également lié à la dévalorisation des parts sociales.
- concernant le préjudice moral, le premier juge a adopté une position contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui estime que l'associé, même dirigeant d'une société en liquidation judiciaire est irrecevable à se prévaloir des conséquences morales de la liquidation judiciaire pour tenter d'engager la responsabilité du cocontractant de la société, en ce qui concerne notamment les tourments financiers ou le discrédit jeté sur la personne du dirigeant actionnaire.
Les jurisprudences produites par M. [U] [R] ne sont pas applicables au cas d'espèce.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2022, la société KPMG SA et la société KPMG Avocats demandent à la cour de :
- déclarer ses appels principaux et incidents recevables
et en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2022,
et statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes formulées par M. [U] [R],
- débouter M. [U] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [U] [R] à régler à la société KPMG SA la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [R] à régler à la société KPMG avocats la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance.
Elles indiquent que :
- M. [R] n'a pas acquis les titres des sociétés AMS Concept et Déco Métal, mais que ceux-ci ont été acquis par la soicété AMS Group, également placée en liquidation judiciaire, de sorte que seul le liquidateur a qualité à agir en réparation du préjudice subi par AMS Group,
- le juge de la mise en état ne pouvait retenir une perte de chance d'investir dans la société AMS Group, en raison de la présentation de comptes sociaux inexacts, puisqu'il n'est ni associé, ni investisseur des sociétés AMS Concept et Deco Métal dont les titres ont été cédés,
- M. [R] n'a pas subi de préjudice personnel distinct des créanciers de la société AMS Group. Il revendique un préjudice en relation avec la perte des fonds apportés et est donc dans une situation identique à celle des créanciers, son action tendant à reconstituer le gage commun des créanciers de la procédure collective.
- M. [R] a apporté des fonds à la holding d'acquisition uniquement, et seule la nature du préjudice invoqué doit être retenu et ce, indépendamment de la faute reprochée à des tiers,
- le préjudice allégué par M. [R], qu'il qualifie opportunément de perte de chance d'investir, est en réalité la perte des fonds apportés à la constitution du capital de la société AMS Group, ce qui correspond à une perte d'apports et est donc une perte subie par tous les créanciers et non un préjudice personnel,
- contrairement à ce que soutient M. [R], il n'aurait pas pu faire valoir ses droits en dehors de toute procédure collective, puisque si la société AMS Group n'avait pas été placée en liquidation judiciaire, il n'aurait pas perdu ses apports et n'aurait aucun préjudice certain à faire valoir.
L'action relève donc uniquement de la compétence du liquidateur judiciaire,
- le préjudice moral allégué résulte de la déconfiture des sociétés AMS Concept et Deco Métal, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice moral distinct des autres créanciers.
M. [U] [R], par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a retenu qu'il agit en réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société AMS Group, consistant en une perte de chance de ne pas investir la somme de 250.000 euros, afin d'acquérir les parts sociales des sociétés AMS Concept et DECO Métal, par l'intermédiaire de la holding de rachat AMS Group, spécialement constituée à cet effet ;
En conséquence :
- juger que M. [U] [R] justifie d'un intérêt à agir,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés KPMG, KPMG avocats, Exaurev, LG Finances, AUDIT [B] [V] et Monsieur [B] [V] ;
en tout état de cause
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les sociétés LG finances, Exaurev, KPMG SA, KPMG avocats, Audit [B] [V], CRCAM Loire Haute Loire et M. [B] [V] à payer la somme de 500 euros chacun à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la société LG finances, appelante de l'ordonnance, à payer la somme supplémentaire de 3.000 euros à M. [R], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés LG finances, Exaurev, KPMG SA, KPMG avocats, Audit [B] [V], la CRCAM Loire Haute Loire et M. [B] [V] aux entiers dépens.
Il soutient principalement :
- qu'il agit pour obtenir la réparation d'un préjudice, qui lui est propre et distinct de celui de la société, dans la mesure où il justifie avoir lui-même financé en partie l'acquisition à hauteur de 250.000 euros. Ainsi, il sollicite la perte de chance de ne pas avoir investi, ce qui ne correspond pas à une demande aux fins de perte de valeur des actions ou parts. L' indemnisation au titre de la perte de chance est la réparation d'un préjudice direct et personnel, qui ne tend pas à la reconstitution du patrimoine de l'ensemble des créanciers, ni n'est liée à la dévalorisation des parts sociales des différentes sociétés, mais est liée au défaut de conseil des demanderesses à l'incident à son égard.
Il souligne que la société n'a pas subi de perte de chance, puisqu'elle a bénéficié de l'apport de la somme de 250.000 euros.
- que son action trouve sa cause dans la découverte, postérieurement à l'acquisition, de chiffres trompeurs présentés par LG finances et validés par son expert comptable, le commissaire aux comptes et l'auditeur KPMG, et donc dans le défaut d'information, de conseil et de mise en garde à son profit.
Il précise que ces informations trompeuses lui ont été personnellement transmises, pendant la phase précontractuelle.
- que la demande formée au titre du préjudice moral est également personnelle et distincte de celle de la société, démontrant par les articles de presse le visant nommément, et mettant en cause ses capacités de gestion, qu'il ne s'agit pas d'une demande pouvant se confondre avec la société AMS Group.
- que ses préjudices sont distincts de ceux subis par les créanciers de AMS Group, rappelant préalablement que les dispositions de l'article L 622-20 alinéa 1 du code de commerce ne font pas obstacle à l'action de l'associé en réparation d'un préjudice personnel.
- qu'il n'agit pas en qualité de créancier de la société AMS Group.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2022, M. [B] [V] et la société Audit [V] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau de :
- déclarer M. [U] [R] irrecevable en ses demandes visant la société Audit [V] et M. [B] [V] et l'en débouter,
- condamner M. [U] [R] à verser à la société Audit [B] [V] et à M. [B] [V] la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
- l'action de M. [U] [R] est irrecevable, dans la mesure où c'est la société AMS Group qui a acquis les sociétés AMS Concept et Déco Métal et non M. [R], qui est seulement actionnaire de la société AMS Group, et ne peut donc réclamer une indemnisation en lien avec une acquistion qu'il n'a pas faite,
- l'action de M. [U] [R] est irrecevable, pour défaut de droit d'agir en raison du monopole d'action du liquidateur, en application de l'article L 622-20 du code de commerce et de l'absence de preuve d'un préjudice personnel spécial et distinct de celui de la société ou de la collectivité des créanciers. Ainsi, M. [R] ne fait que réclamer la perte de son investissement en capital dans sa holding de rachat AMS Group, désormais en liquidation judiciaire, ce qui correspond à une perte d'apport en capital social, pour laquelle la jurisprudence énonce qu'il ne s'agit pas d'un préjudice personnel et distinct.
La perte de chance ne constitue qu'un corrolaire du dommage subi par la société AMS Group et donc une fraction du préjudice collectif des créanciers. En outre, l'existence d'informations erronées est sans incidence, la perte de ses apports restant une fraction du préjudice collectif.
- l'action relative à la demande au titre du préjudice moral, d'image et de réputation ne se distingue pas davantage du préjudice subi par la personne morale du fait du prononcé de la liquidation judiciaire.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2022, la société Exaurev demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 8 septembre 2022,
et statuant à nouveau de:
- déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par [U] [R] à l'encontre de la société Exaurev pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Exaurev,
- condamner M. [U] [R] à verser à la société Exaurev la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
- condamner M. [U] [R] à verser à la société Exaurev la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle énonce que :
- les associés ne peuvent agir individuellement en réparation d'un préjudice résultant d'une procédure collective, sauf à démontrer un préjudice personnel et direct, distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers.
- M. [R] n'a pas acquis les parts sociales des sociétés AMS Concept et Deco Metal et la société AMS Group est seule partie à l'acte de cession des titres, de sorte qu'elle seule et désormais son liquidateur, disposerait de la qualité à agir pour exercer une action en réparation d'un préjudice subi du fait de la mise en liquidation judiciaire de la sociétés AMS Concept et Deco Métal.
- Dans son assignation M. [R] a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas acquérir les sociétés AMS Concept et Déco Métal et également d'acquérir les sociétés in bonis et ce n'est que dans le cadre des conclusions d'incident qu'il a modifié sa demande, le juge de la mise en état ne pouvait donc retenir cette demande nouvelle d'indemnisation d'une perte de chance de ne pas avoir investi la somme de 250.000 euros au capital de la société AMS Group, afin d'acquérir les sociétés AMS concept et Déco métal.
- La demande vise en tout état de cause le même dommage, résultant de la perte de la somme investie dans AMS Groupe du fait de sa liquidation judiciaire, ce qui est le corrolaire du dommage subi par la société, la demande de M. [R] est donc irrecevable.
- la même argumentation doit s'appliquer pour le préjudice moral.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2022, la caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne,
et statuant à nouveau de :
- déclarer M. [U] [R] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la caisse régionale de crédit mutuel Loire Haute Loire pour défaut d'intérêt à agir,
- rejeter toutes demandes, fins, moyens ou prétentions contraires,
- condamner M. [U] [R] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute Loire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle indique que :
- M. [R] sollicite la somme de 237.500 euros en réparation d'une perte de chance subie, correspondant en réalité à 95% de la somme de 250.000 euros, soit 95% de l'apport en fonds propres effectué par M. [U] [R] pour l'acquisition des parts.
Il s'agit donc d'une demande de perte de valeur des parts détenues dans la société AMS Group, ce qui ne constitue pas un préjudice distinct de celui de la société AMS Group.
La perte de chance de ne pas investir correspond à la perte des apports et est donc irrecevable.
- le préjudice moral résultant de la liquidation judiciaire est également irrecevable ne constituant pas un préjudice personnel,
- elle n'a jamais contracté directement avec AMS Group, mais seulement avec LG finances.
Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, a indiqué le 8 décembre 2022 ne pas formuler d'observations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
Il est tout d'abord invoqué l'irrecevabilité de l'action de M. [R] pour défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'il n'a pas acquis les sociétés AMS Concept et Déco Métal.
S'il est exact que la holding AMS Group a acquis les sociétés AMS Concept et Deco Metal, et que M. [R] n'a pas qualité pour la représenter, cette dernière étant en liquidation judiciaire, il est cependant établi en l'espèce que M. [R], président d'AMS Group a apporté la somme de 250.000 euros à cette dernière, pour financer l'acquisition des titres des sociétés AMS Concept et Déco Métal. Dans le cadre de son action, il sollicite l'indemnisation du préjudice financier tiré de la perte de chance de ne pas acquérir les société AMS Concept et Déco métal, mais également d'aquérir des sociétés in bonis puis l'indemnisation de la perte de chance de ne pas investir la somme de 250.000 euros.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il n'a pas intérêt à agir, au regard du seul fait qu'AMS Group a acquis les titres, mais pas M. [U] [R] personnellement, puisqu'il fonde son action sur sa qualité d'investisseur ou d'actionnaire.
Ce moyen inopérant est donc rejeté.
Il est ensuite fait état de l'irrecevabilité de l'action de M. [R] pour défaut d'intérêt à agir, en raison du monopole d'action du liquidateur, en application de l'article L 622-20 du code de commerce, en l'absence de preuve d'un préjudice personnel et distinct.
La recevabilité de l'action, engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers, suppose en effet qu'il justifie d'un préjudice personnel spécial et distinct de celui invoqué par les autres créanciers.
- sur la demande au titre du préjudice financier
En l'espèce, M. [R] fonde sa demande au titre du préjudice financier sur des fautes commises par la société LG finances, qui lui aurait présenté des comptes trompeurs pour les société AMS Concept et Déco Métal, comptes validés par l'expert comptable, le commissaire aux comptes et l'auditeur KPMG, et sur le défaut d'information, de conseil et de mise en garde à son profit qui ont permis son investissement.
Il convient de prendre en compte la nature du préjudice sollicité, mais également les manquements invoqués.
En l'espèce, si M. [U] [R] a modifié la qualification de sa demande, invoquant tout d'abord dans le dispositif de son assignation une demande de condamnation au paiement de la somme de 237.500 euros à titre de réparation de son préjudice financier, tiré de la perte de chance de ne pas acquérir les sociétés AMS Concept et Déco Métal, mais également d'acquérir des sociétés in bonis, puis dans des conclusions d'incident une demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir investi la somme de 250.000 euros au capital de la société AMS Group, afin d'acquérir les sociétés AMS concept et Déco métal, il n'en demeure pas moins qu'il sollicite en réalité la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports ou investissements effectués au sein de la société AMS Group, peu importe qu'il s'agisse de la totalité ou d'une fraction seulement de ceux-ci, apports effectués selon lui sur la foi de présentation de comptes inexacts et validés des sociétés AMS Concept et Deco Métal.
Il invoque ainsi des fautes antérieures à la procédure collective commises par des tiers et à l'origine de ses investissemens, et donc de son préjudice.
Il précise et justifie que les comptes lui ont été présentés personnellement et il sollicite ainsi l'indemnisation d'un préjudice que lui a causé, selon lui, l'insincérité des comptes et des informations fournis, sur la foi dequels il a investi, outre le manquement au devoir de conseil, et non le préjudice causé par la défaillance de la société AMS Group qui ne serait qu'une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur.
Il s'agit donc d'un préjudice personnel et distinct du préjudice collectif des créanciers et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers, comme l'a d'ailleurs jugé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 février 2022.(n°20-17.151)
En effet, le préjudice dont il est réclamé la réparation ne prend pas sa source dans le préjudice social.
En conséquence, l' action de M. [R] ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce concernant le monopole du liquidateur judiciaire et M. [R] doit être déclaré recevable en sa demande.
L'ordonnance déférée est dès lors confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre du préjudice liée à l'atteinte à son image et à sa réputation
M. [U] [R] invoque un préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation, évoquant un article de presse dans lequel il est nommément désigné, et au sein duquel il est présenté comme 'connu en termes de casse d'entreprise, étant entré chez AMS Group le 4 novembre 2019 et son entreprise étant mise en redressement judiciaire le 19 février 2020, soit quatre mois plus tard et en liquidation judiciaire le 24 juin soit sept mois après son accession'. Il estime qu'une atteinte est portée à son image et à la crédibilité des projets ultérieurs qu'il souhaiterait réaliser.
Ses capacités de gestion personnelles sont mises en cause.
Ce préjudice découle du préjudice personnel et distinct précédemment énoncé, puisque M. [U] [R] le relie aux fautes et manquements à leurs obligations commis par les différents intervenants soit la société LG Finances, les cabinets d'avocats, d'audit, de commissaires aux comptes et d'experts comptable, ainsi que la banque.
Dès lors, ce préjudice est nécessairement personnel et distinct du préjudice subi par la société placée en liquidation judiciaire.
C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré sa demande recevable.
L'ordonnance déférée est donc confirmée de ce chef.
- Sur la demande au titre du préjudice moral
Il résulte au regard des éléments précités que la demande formée au titre du préjudice moral repose également sur un préjudice personnel et distinct, propre à M. [U] [R].
Sa demande de ce chef est en conséquence, recevable, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision déférée sur les dépens, et de condamner la SELARL LG Finances, la SA KPMG, la Société KPMG Avocats aux dépens d'appel.
En outre l'ordonnance du juge de la mise en état est également confirmée sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il importe cependant de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance indiquant Audit [B] [V] et M. [B] [V], au lieu et place de la SASU Audit [B] [V] et M. [B] [V].
Enfin, il convient de condamner la SELARL LG Finances, à payer à M. [U] [R] la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant observé que la demande de ce chef n'est formée qu'à l'égard de la société LG Finances.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 8 septembre 2022, en ses dispositions soumises à la Cour, sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant, mentionnant Audit [B] [V] et M. [B] [V] au lieu et place de la SASU Audit [B] [V] et M. [B] [V].
et y ajoutant
Condamne la SELARL LG Finances, la SA KPMG, la Société KPMG Avocats aux dépens d'appel.
Condamne la SELARL LG Finances, à payer à M. [U] [R] la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT