Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/05142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05142
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/05142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5JG
[E] [T]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
Syndicat SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS F ORCE OUVRIÈRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (OSDD FO 13),
Copie exécutoire délivrée
le : 20/12/2024
à :
Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 98)
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [H] [R] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 01 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00339.
APPELANT
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS F ORCE OUVRIÈRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (OSDD FO 13),, demeurant [Adresse 11]
représentée par M. [H] [R] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [T] a été employé au sein de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE à partir du 1er février1971.
Son contrat de travail a été transféré vers POLE EMPLOI à compter du 19 décembre 2008, lors de la fusion des deux organismes ANPE et ASSEDIC dans le cadre de la création de POLE EMPLOI.
Il a été promu chef d'antenne (emploi générique d'encadrant hautement qualifié allocataires), coefficient 300, à partir du 1er avril 2001. Il est passé au 1er échelon du coefficient de base 300, soit au coefficient 325, en janvier 2003, et au 2ème échelon du coefficient de base 300, soit au coefficient 350, le 1er janvier 2007.
À compter du 1er août 2009, Monsieur [E] [T] a été nommé directeur d'agence de [Localité 7]. Il a bénéficié de la classification sur l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, coefficient de base 350, à partir du 1er janvier 2010 et d'un relèvement de traitement en vertu de l'article 19.2 de la convention collective son salaire passant alors de 3565,18 euros à 4060 euros.
Monsieur [E] [T] a été délégué syndical à partir de 1976, délégué du personnel de 1976 à 2000, membre de la commission exécutive de la fédération FO du secteur, secrétaire de la section syndicale d'entreprise de 2005 au 30 avril 2015 et mandataire du délégué syndical de 2005 à 2015.
La relation salariale a pris fin le 30 juin 2015 à la suite du départ en retraite de Monsieur [T]. Celui-ci occupait toujours les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 7], catégorie cadre, coefficient 350, et percevait un salaire mensuel brut de 4528,14 euros.
Par requête du 10 février 2016, Monsieur [E] [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de rappels de salaire sur la base du coefficient 450, de dommages intérêts pour discrimination et d'indemnités de rupture.
Par jugement de départage du 1er février 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire à la procédure du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13),
-condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 6292,31euros brut de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle, outre 629,23 euros brut de congés payés y afférents,
- débouté Monsieur [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité
de traitement et discrimination syndicale,
- débouté Monsieur [E] [T] de sa demande de voir requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture et de ses demandes subséquentes,
- débouté le Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné POLE EMPLOI aux entiers dépens et a débouté les parties de leurs
demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [E] [T] et le Syndicat des organismes sociaux divers et divers force ouvrière des Bouches-du-Rhône (OSDD13) ont interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 26 février 2018.
Par arrêt en date du 7 janvier 2022 la cour d'appel d'Aix en Provence a :
Confirmé le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à la procédure du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD 13),
- condamné POLE EMPLOI à payer à Monsieur [E] [T] un rappel de salaire au titre de sa classification
- condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur [E] [T] 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que Monsieur [E] [T] doit bénéficier de la classification à l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, 1er échelon, coefficient 375, entre janvier 2010 et décembre 2012,
Dit que Monsieur [E] [T] doit bénéficier de la classification à l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, 2ème échelon, coefficient 400, entre janvier 2013 et juin 2015,
Dit que le départ à la retraite de Monsieur [E] [T] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné POLE EMPLOI à payer à Monsieur [E] [T] :
-18 474,97 euros de rappel de salaire au titre de sa reclassification de juillet 2012 à juin 2015,
-1847,50 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-7000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 12 février 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée par voie de conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 3 avril 2018,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamné POLE EMPLOI à payer au Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône(OSDD 13) un euro à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne POLE EMPLOI aux dépens et à payer à Monsieur [E] [T] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté tout autre prétention.
Pôle emploi s'est pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé.
Par arrêt en date du 24 janvier 2024 la Cour de cassation a cassé l'arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, condamné M [T] aux dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M [T] a saisi la cour d'appel par déclaration de saisine déposée et notifiée par RPVA le 19 avril 2024.
L'avis de fixation a bref délai a été notifié le 1 juillet 2024 ;
Il a été déposé au greffe et notifié par RPVA au conseil de France Travail le 2 juillet 2024 et au syndicat des organismes sociaux Divers et Divers Force ouvrière des bouches du Rhône avec les conclusions de l'appelant par acte d'huissier en date du 4 juillet 2024 à personne habilitée à le recevoir.
M [T] déposé et notifié ses conclusions par RPVA le 9 juillet 2024.
France Travail a déposé et notifié ses conclusions par RPVA le 7 août 2024 et les a communiquées à l'union départementale des syndicats FO des bouches du Rhône par LRAR en date du 5 août 2024.
L'Union départementale des syndicats FO des Bouches du Rhône représentée par M [R] défenseur syndical a déposé des conclusions le 16 octobre 2024 jour de l'audience, hors délai de l'article 1037 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulative déposées et notifiées par RPVA le 16 août 2024 M [T] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 1er février 2018 par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à voir reconnaître son positionnement de classification professionnelle en qualité de Directeur de l'agence Pôle emploi de [Localité 7] au coefficient 450 au lieu de 350 et de voir fixer son salaire entre le 1er juillet 2012 et le 1er juillet 2015 à la somme de 46861,44 euros, outre congés payés afférents,
- Limité la condamnation de POLE EMPLOI à verser à Monsieur [T] la somme de 6292,31 euros bruts de rappel de salaire au titre de la classification personnelle outre 629,23 euros bruts de congés payés afférents,
- Considéré que Monsieur [T] ne rapportait pas la preuve d'une discrimination syndicale,
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros pour inégalité de traitement et discrimination syndicale,
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de voir requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte aux tors de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes, tendant à obtenir la condamnation de POLE EMPLOI au paiement de la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de condamnation de POLE EMPLOI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et de condamnation de l'employeur aux dépens.
Et statuant à nouveau
Vu la CCN Pole Emploi du 21 Novembre 2009
Vu les dispositions de l'article 20§4
Vu les dispositions des articles 40§5 et 41§4 de la CCN
Déclarer que Monsieur [T] aurait dû bénéficier d'une évolution de classification lors de sa nomination au poste de directeur d'agence mixte en août 2009.
Déclarer que Monsieur [T] a subi un blocage anormal de carrière professionnelle entre 2009 et 2015.
Déclarer par ailleurs que Monsieur [F] n'a bénéficié d'aucune revalorisation de salaire entre 2009 et 2015 au titre de l'article 19.2 de la convention collective applicable.
Sur l'application de l'article 20.4
Déclarer qu'en l'absence d'attribution d'un niveau de classification supérieur dans le cadre d'une étude individuelle de la situation de M. [T], c'est à compter du 1er janvier 2010 que FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article 20§4 de la CCN.
Déclarer, en conséquence, au principal, que Monsieur [T] aurait dû bénéficier d'un examen de sa situation professionnelle conformément dispositions de l'article 20 § 4 de la convention collective à compter du mois de janvier 2010.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans venait à considérer que le concluant aurait bénéficié de l'attribution d'un échelon supérieur en janvier 2010, considérer que Monsieur [T] aurait dû bénéficier d'un examen de sa situation professionnelle conformément dispositions de l'article 20 § 4 de la convention collective à compter du 1er janvier 2013.
Déclarer, en tout état de cause, que POLE EMPLOI a failli à ses obligations abstenant de respecter les dispositions de l'article 20 § 4 de la convention collective applicable, en s'abstenant d'organiser cet examen entre 2013 et 2015.
Déclarer, par ailleurs, que Monsieur [T] a fait l'objet d'une inégalité de traitement et d'une discrimination syndicale au sens des dispositions de l'article L 1132-1 et L 1134-2 du code du travail.
Sur le rappel de salaire au titre de la classification
Au principal,
Déclarer que Monsieur [T] en sa qualité de Directeur d'agence aurait dû bénéficier de la plus haute classification prévue par la CCN, soit la classification 450 à compter du 1er juillet 2012.
Condamner, en conséquence POLE EMPLOI au paiement de la somme de 56 876,85 euros bruts, outre 5687,68 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012.
Subsidiairement,
Déclarer que Monsieur [E] [T] aurait dû bénéficier de la classification à l'échelon 450 de l'emploi générique « Encadrant hautement confirmé allocataires », depuis le 1er août 2009.
Déclarer qu'en tout état de cause, il aurait dû en bénéficier à compter du 1er janvier 2012.
Condamner, en conséquence POLE EMPLOI au paiement de la somme de 42 658.31 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 4265,83 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a attribué à Monsieur [T] le coefficient 375 à compter du 1er janvier 2013
Débouter France TRAVAIL de son appel incident.
Fixer le rappel de salaire au titre de ce positionnement à la somme de 7618,70 euros bruts.
Condamner, en conséquence POLE EMPLOI au paiement de la somme de 7618,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 761,87 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l'inégalité de traitement et la discrimination syndicale
Réformer le jugement du 1er février 2018 en ce qu'il a considéré que Monsieur [T] ne justifiait pas d'une discrimination syndicale, ni d'une inégalité de traitement.
Condamner, en conséquence, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI à payer à Monsieur [T] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du principe d'égalité et de la mise en oeuvre d'une pratique discriminante.
Sur la rupture du contrat de travail
Réformer, par ailleurs, le jugement du 1er février 2018 en ce qu'il a considéré que le départ à la retraite de Monsieur [T] était sans équivoque.
Requalifier le départ à la retraite de Monsieur [T] à effet du 1er juin 2015 en une prise d'acte de la rupture du contrat aux tors de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner, en conséquence, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI au paiement de la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour inégalité de traitement et discrimination syndicale en application de l'article L1235-3 du Code du travail.
En tout état de cause,
Débouter France TRAVAIL de toutes ses demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraires ;
La débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI sera condamnée aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation.
A l'appui de ses prétentions l'appelant fait valoir
' que le jugement qui n'a pas retenu l'existence d'une discrimination syndicale a inversé la charge de la preuve alors qu'il soumet à la juridiction des éléments de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination et résultant de
'son absence d'évolution de carrière depuis 2009
l'appelant souligne l'absence de changement de coefficient depuis 2009 jusqu'en 2015.
Il considère que le changement de sa situation en 2010 ne constitue pas une évolution de carrière et une promotion individuelle mais une simple conséquence de l'application des dispositions de la nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2010 exigeant le repositionnement des agents au minimum du coefficient de base de l'emploi générique détenu et selon l'annexe déterminant la nouvelle classification figurant en page 71 de la convention.
Il souligne que l'article 20 la convention collective relatif au déroulement des carrières dispose que la progression se fait par progression du coefficient et que dans le cadre du maintien sur un même emploi il est légitime de reconnaître l'expérience acquise par la progression du coefficient professionnel.
Il affirme que l'évolution de salaire accompagnant l'évolution de sa situation en 2010 ne constitue pas une augmentation de son traitement mais une régularisation prévue par la nouvelle convention collective laissant son salaire de base inchangé.
Il en conclut qu'à défaut de changement résultant d'un examen individuel de sa situation par l'employeur les dispositions de l'article 20.4 de la convention collective ont été violées depuis janvier 2010 et subsidiairement à compter de l'année 2013.
' L'absence d'évolution de sa classification lors de sa nomination en qualité de Directeur d'agence mixte en 2009
l'appelant souligne que lors de son accès à ce poste, bien qu'étant chef d'antenne de l'agence d'[Localité 6] depuis 2001 et astreint à ce titre à l'atteinte d'objectifs il a été maintenu sur l'emploi de générique d''encadrant hautement qualifié allocataires' au coefficient 350 qu'il occupait déjà avec le même coefficient depuis 2007 alors que son expérience mais également la nouvelle définition des missions attribuées et le nombre de personnels encadrés depuis la fusion des assedics et de l'anpe justifiaient le bénéfice d'une classification supérieure en application de l'article 20.3 de la convention collective
Il fait observer que l'employeur qui allègue le nombre de demandeurs d'emploi gérés par l'agence comme critère de classification n'est pas fondé dans son argumentation qui ne repose pas sur les critères de classification définis par la convention collective; Il considère en toute hypothèse qu'il gérait en réalité 6000 demandeurs d'emploi et non 3000 comme allégué par Pole emploi, participait à la définition des objectifs de politique générale, et agissait en toute autonomie ce qui justifie selon lui la classification d'encadrant hautement confirmé allocataire base 400.
'De l'absence de respect des dispositions des articles 20.4 et 41.5 de la convention collective en dépit d'une condamnation par la cour d'appel d'Aix en Provence le 18 décembre 2008 et des réclamations aux fins d'obtenir des explications dans les évaluations de 2010,2012,2013,2014
'L'absence corrélative de revalorisation du salaire sur le fondement de l'article 19-2 et 40.5 de la convention collective
' La comparaison avec le panel produit par pôle emploi démontrant qu'une grande partie des directeurs d'agence sont au coefficient 375 mais également la comparaison avec les dispositions relatives à l'avancement des directeurs d'agence résultant de l'accord d'entreprise régional pays de [Localité 9] établissant qu'après 3 années de fonction au coefficient 350 le directeur d'agence doit bénéficier du coefficient 375 puis par la suite le coefficient 400 sans condition de délai.
' des difficultés récurrentes dont il justifie par sa production de pièces en sa qualité de secrétaire de la section syndicale
' sur l'indemnisation
- au titre de la classification
Au vu de l'argumentation développée M [T] estime qu'il devait bénéficier de la classification encadrant hautement confirmé allocataire coefficient 450 à compter au fonction de directeur de l'agence de [Localité 7] en 2009 ou à tout le moins à compter de 2012, jusqu'en 2015, subsidiairement il prétend à l'application du coefficient 425 et encore plus subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué le coefficient 375 mais à sa réformation sur la somme attribuée au titre du rappel de salaire en ce qu'elle doit être calculée non pas sur 12 mois mais sur 14,5 mois conformément aux dispositions de la convention collective. Il chiffre ses prétentions dans ses écritures
' au titre de la discrimination
M [T] fait valoir qu'il est parti à la retraite en raison de la discrimination subie et sans pouvoir participer à l'inauguration des nouveaux locaux de l'agence alors qu'il travaillait sur le projet de relogement depuis 2009. Il souligne les conséquences psychologique de la discrimination subie
' au titre de la requalification de son départ en retraite en prise d'acte
l'appelant souligne le caractère équivoque de la rupture du contrat de travail compte tenu du litige existant entre lui et son employeur sur les motifs de sa stagnation de carrière préalablement à son courrier mais également compte tenu des termes même de celui ci dans lequel il indique se voir contraint de mettre un terme à la discrimination subie.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 septembre 2024 France Travail demande à la cour de
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu l' attribution du coefficient 375 pour la période du mois de février 2013 au mois de juin 2015, et accordé un rappel de salaire correspondant a hauteur de 6.292,31 euros, outre 629,23 euros a titre d'indemnité compensatrice de conges payes ;
- condamné Pole Emploi au versement d 'une somme de 1.200 euros au titre de l'|article 700 du code de procédure civile
- écarté la demande reconventionnelle formée par Pole Emploi, tendant a la condamnation solidaire de Monsieur [T] et du Syndicat OSDD 13 au paiement d' une somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'|article 700 du CPC, ainsi qu' aux entiers dépens.
Les condamner chacun au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le confirmer pour le surplus ;
En conséquence :
- Juger injustifiées les prétentions de Monsieur [T], ainsi que celles du Syndicat intervenant volontaire ;
- En conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes
L'intimée fait valoir que
' M [T] a bénéficié de plusieurs promotions au cour de sa carrière qu'ainsi
-A partir du 1er janvier 2007, il se voit attribuer l'échelon 2, correspondant au coefficient 350 dans l'emploi générique d'encadrant hautement qualifié allocataires
- A partir du 1er janvier 2009, il est nommé Directeur d'agence de [Localité 7],
-A compter du 1er janvier 2010, il est positionné sur l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, au coefficient 350.
-A compter de juillet 2011, il se voit accorder le forfait cadre assorti d'une promotion salariale.
' que la classification qui doit être appliquée en l'espèce est celle qui était à en application au sein des Assedic, avant la création de Pôle Emploi, car le nouvel accord de classification a été conclu depuis, mais il a été frappé d'opposition et se trouve donc ' à ce jour ' réputé non écrit. Qu'un nouvel accord est entré en vigueur en 2018 postérieurement au départ de la retraite de M [T].
' qu'il n'est pas contesté que le poste de chef d'agence (correspondant à l'emploi repère de chef d'antenne dans la classification) s'inscrit dans la fonction allocataires, et qu'il est susceptible d'apparaître au titre de plusieurs emplois génériques :
- Encadrant hautement qualifié allocataires (coefficient base 300) ;
- Encadrant confirmé allocataires (coefficient base 350) ;
- Encadrant hautement confirmé allocataires (coefficient base 400) ;
- Encadrant expérimenté allocataires (coefficient base 450).
Qu' il n'existe aucune règle de progression automatique : c'est le positionnement sur un emploi générique différent, plus exigeant ou complexe que le précédent, qui justifie la promotion à un coefficient supérieur, à l'exclusion de tout autre élément l'ancienneté étant rémunérée de manière distincte, au travers du versement d'une majoration spécifique.
' Que le coefficient revendiqué par l'appelant dès 2009 ne peut lui être attribué alors qu'il occupait l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataire coefficient 350 en 2010 et que le coefficient 450 correspond à un emploi générique différent d'encadrant hautement confirmé ou expérimenté ce qui représente 6 niveaux de progression dans la classification.
Qu'en outre depuis 2009 l'appelant a exercé les mêmes fonctions avec les même responsabilité ce qui ne justifiait aucune progression. Et ne s'est pas porté candidat sur les agences plus importantes emportant un coefficient supérieur.
' Que le panel de comparaison produit aux débats démontre qu'aucun Directeur d'agence n'est positionné aux coefficients 400, 425, 450, 475 ou 500 que Monsieur [T] revendique dans son cas personnel; qu'en effet que, sur un total de 38 agences, correspondant à autant de Directeurs d'agences :
-21 en tout bénéficient du coefficient 350, soit 55,5 % du total ;
-12 bénéficient du coefficient 375, soit 31,5 % du total ;
-5 sont placés à un coefficient inférieur (300 ou 325), soit 13 % du total.
Que les agences dont le Directeur est placé un échelon au-dessus de Monsieur [T] suivent quant à elles 5.930 demandeurs d'emploi de catégorie A en moyenne (+ 78 % par rapport à [Localité 7]), et comptent un effectif moyen de 69 collaborateurs (+ 86 % par rapport à [Localité 7]) engendrant une charge de travail plus importante justifiant l'écart d'échelon.
' Qu'elle a fait une exacte application des dispositions de l'article 20.4 de la convention collective dès lors que la cour de cassation a retenu que l'appelant a connu une modification de sa situation en 2010
' Que l'évaluation de la situation professionnelle est menée annuellement et M [T] a connu une évolution salariale de plus de 10 % en 2011 lors de son passage sous le régime du forfait ce qui constitue une médication de sa situation au sens de l'article 20.4 de la convention collective et exprimait sa volonté de départ à la retraite dans son évaluation de 2014;Que l'employeur lui a apporté une réponse en décembre 2014 quant à l'évolution revendiquée.
Que son préavis a ensuite débuté en avril 2015 privant tout entretien d'intérêt objectif.
' Que les éléments produits par l'appelant ne démontrent en conséquence aucune discrimination et ne justifient aucune indemnisation distincte de la perte de salaire déjà sollicitée.
' Que l'appelant t tente de tromper la cour en prétendant voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte alors que dès l'entretien d'évaluation de 2013 il évoquait son projet de départ pour 2015 et l'a depuis réitéré à plusieurs reprises sans établir de lien causal avec l'absence d'attribution d'un échelon supérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de classification au coefficient 450 à partir de l'année
Il ressort des pièces produites aux débats que, bénéficiaire du 2ème échelon du coefficient de base attaché à la fonction générique de encadrant Hautement qualifié allocataire de la convention collective, soit le coefficient 350 depuis 2007, l'appelant a été nommé aux fonctions de directeur de l'agence mixte de la CIOTAT au premier août 2009 sans modification de l'emploi générique occupé et du coefficient associé.
Il estime que l'accession à ces nouvelles fonctions justifiaient d'emblée sa classification au coefficient 450 de la convention collective correspondant au deuxième échelon de l'emploi générique de Professionnel ou encadrant hautement confirmé de la convention collective;
et produit des documents internes détaillant les missions associées. Il considère que le nombre d'allocataires gérés n'est pas un critère d'attribution de l'emploi générique et du coefficient.
La définition de l'emploi générique revendiqué est la suivante:
Technicité/champ d'application : cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs : une grande fonction ou une unité opérationnelle de grande taille. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions.
Responsabilité : la responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures.
Initiative : le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents ».
Ainsi contrairement à ce qu'affirme l'appelant la taille de l'unité gérée est un critère de classification au regard des dispositions conventionnelles.
Or la cour retient que les pièces produites aux débats ( p 5 et 30 de l'appelant ) démontrent que, tant au regard du nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A gérés qu'au regard de l'effectif du personnel encadré, l'agence de [Localité 7] est la plus petite agence de la région Paca.
Par ailleurs la cour note que l'appelant ne produit pas aux débats son évaluation professionnelle de 2009 et ne justifie donc pas avoir participé à la définition des objectifs de son unité ou les avoir défini lui même, ni qu'il avait le choix des méthodes et des moyens , alors que ses évaluations professionnelles ultérieures, en ce compris ses propres commentaires sur ses fonctions, démontrent que les objectifs étaient fixés par la direction de pôle emploi.
Dans ces conditions la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que l'appelant ne pouvait prétendre à la classification sur l'emploi générique de Professionnel ou encadrant hautement confirmé de la convention collective justifiant l'attribution du coefficient 450 et un rappel de salaire subséquent à partir de 2012 ou subsidiairement du coefficient 425 correspondant au premier échelon de l'emploi générique.. Le défaut d'accès à la classification sur l'emploi générique de Professionnel ou encadrant hautement confirmé ne peut donc être qualifié de discriminatoire.
II Sur l'inégalité de traitement et la discrimination
A/ sur l'inégalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°,L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le principe d'égalité de traitement doit se combiner avec celui relatif à la libre fixation, par l'employeur, des salaires et de ses accessoires dont il constitue une limite.
Il en résulte qu' il n'est pas interdit à l'employeur d'opérer des différences de traitement entre des salariés, en matière d'avantages et de rémunération, mais qu' il doit les justifier par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle
En l'espèce Il ressort des pièces produites aux débats qu'aucun des directeurs des agences les plus importantes de la région PACA ( [Localité 10] ouest, [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 12], [Localité 8] ) gérant plus de 6000 demandeurs d'emplois de catégorie A n'atteint le coefficient 400.
Par ailleurs le panel produit ( P 30 de l'appelant ) démontre que sur un total de 38 agences, 21 directeurs étaient classés au niveau 350 dont 20 géraient une agence traitant d'un nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A supérieur à celui de l'agence de [Localité 7] étant précisé que le suivi s'alourdit naturellement avec le nombre de demandeurs d'emploi suivi.
Par ailleurs les directeurs d'agence classés au coefficient 375 gèrent en moyenne 5930 demandeurs d'emplois de catégorie A et encadre en moyenne 69 salariés ce qui justifie parfaitement la différence de classification
C'est enfin à juste titre que le juge départiteur a écarté sur ce point la référence à l'accord d'entreprise régional du 27 juin 2002 concernant la région des pays de [Localité 9] compte tenu de l'effet relatif des conventions.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre de l'inégalité de traitement
B/ sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige,
aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination. (Soc., 20 septembre 2023,pourvoi n° 22-16.130).
En application de l'article 19 de la convention collective relatif aux augmentations individuelles et promotions dans sa version antérieure à l'accord du 22 novembre 2017, les augmentations et relèvements de salaire sont appliqués dans les conditions suivantes :
19.1. Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur.
19.2. Relèvements de traitement
1. Les relèvements de traitement ne peuvent être inférieurs à 3 % du salaire antérieur.
2. Ils sont accordés lors de l'examen des situations individuelles des agents au cours duquel il est tenu compte de la qualité du travail, selon des critères objectifs en vue de garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes catégories de personnel. Les critères retenus sont présentés au CCE et aux CE lors de la consultation sur la mise en 'uvre de l'entretien professionnel annuel.
3. Pour les cadres, il est, en outre, tenu compte de leur esprit d'initiative et d'organisation, du fonctionnement du service dont ils ont la responsabilité et du contexte d'exercice des fonctions.
19.3. Promotions
1. La promotion d'un employé, d'un technicien ou d'un agent de maîtrise d'un coefficient au coefficient immédiatement supérieur comporte une augmentation de traitement au moins égale à 3,5 % du salaire de base antérieur.
2. Pour les cadres, compte tenu des écarts existants entre les coefficients attribués à cette catégorie dans la grille de classification, et du fait que l'accès au coefficient immédiatement supérieur soit plus long que pour un non-cadre, l'augmentation de traitement est au moins égale à 5 % du salaire de base antérieur.
3. Un bilan statistique détaillé et sexué des augmentations individuelles intervenues dans l'établissement dans l'année est présenté annuellement aux institutions représentatives du personnel compétentes.
En application de l'article 20 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l'accord du 22 novembre 2017
1. L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d'assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et des perspectives de déroulement de carrière égales entre les hommes et les femmes. Il définit des mesures correctrices après réalisation d'un bilan des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Il prévoit également des objectifs précis en matière d'évolution de l'emploi, de développement des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).
Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d'évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
2. Le parcours professionnel valorise l'enrichissement et l'élargissement des connaissances et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l'adaptation des compétences des agents aux évolutions d'emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l'offre de service.
3. Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction. L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste. Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles. L'agent peut également progresser par changement de fonction.
4. La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis 3 ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19.2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus. En cas de non-attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.
Les désaccords éventuels peuvent faire l'objet d'un recours par l'intermédiaire des délégués du personnel et la réponse de l'établissement doit être argumentée.
Par ailleurs afin de favoriser la reprise de son déroulement de carrière, le supérieur hiérarchique propose à l'agent concerné un plan de progrès (immersion, bilan de compétences, formation, reconversion...) comprenant toute mesure favorable à son développement professionnel.
L'appelant établit en l'espèce
' qu'il a été maintenu au coefficient 350 depuis 2007 sans progression de coefficient
' que sa situation n'a pas été examinée conformément aux dispositions de l'article 20.4 de la convention collective ainsi qu'il ressort des comptes rendus d'entretien d'évaluation de 2012, 2013 et 2014 dont la partie "Examen Professionnelle art. 20.4 CCN" n'a pas été renseignée par le supérieur hiérarchique en dépit de ses réclamations.
Il considère que son accession à compter du 1er janvier 2010 à l'emploi générique d'encadrant confirmé /chef d'antenne allocataire ne constitue pas un examen de sa situation personnelle et une une promotion car elle constitue l'application des nouvelles dispositions de la convention collective imposant un reclassement et une réévaluation corrélative de 5% de la rémunération
' Que sa situation n'a pas été examinée conformément aux dispositions de l'article 41.5 de la convention collective qui dispose que les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents de droit privé sont prises en compte lors de leur entretien individuel annuel afin d'examiner la possibilité de leur faire bénéficier d'une évolution professionnelle
' Que l'employeur n'a répondu à aucune de ses réclamations d'évolution jusqu'au 13 décembre 20214
' il produit par ailleurs aux débats divers courriers démontrant une dégradation des relations entretenues avec son employeur à raison de son activité syndicale.
Nombre de ces courriers sont datés des années 2002,2003 ou 2006 et sont donc antérieurs à la période sur laquelle le salarié considère avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale dans la présente instance par ailleurs l'attestation de Mme [L] est établie sans précision de la date des événements.
Il ressort néanmoins de lettres adressés par son syndicat à l'employeur en novembre 2012 et de correspondances adressés par lui même en juillet 2013 que les relations étaient fortement détériorées et qu'il était en difficulté pour obtenir le remboursement de notes de frais de déplacement pour motif syndical refusées à plusieurs reprises
' M [T] fait valoir enfin que son salaire de base n'a pas été revalorisé conformément aux dispositions des articles 19.2 et de l'article 41.4 de la convention collective qui prévoit qu'un délégué syndical bénéficiant d'un contrat de travail de droit privé doit bénéficier à minima tous les trois ans d'une révision de salaire au regard de la moyenne des salaires des agents de droit privé inscrit à l'effectif ayant une ancienneté comparable et le même coefficient déduction faite des évolutions automatiques des salaires
La cour constate néanmoins que les bulletins de salaire de l'appelant portent mentionnent chaque mois une prime au titre de l'article 19.2 de la convention collective donc au titre d'un relèvement de traitement destiné à garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes catégories de personnel. En conséquence elle estime que l'appelant n'établit pas de ce chef un élément susceptible de caractériser une discrimination salariale au regard des dispositions de l'article L 3221-3 du code du travail
Les autres éléments établis par l'appelant font présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
En réponse l'employeur fait valoir qu'en 2010 l'appelant a accédé à l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataire et d'un passage au forfait accompagné d'une augmentation de sa rémunération en 2011 de sorte que sa situation ne devait être réexaminée au plus tôt qu'en 2014.
La cour retient que contrairement aux affirmation de l'appelant son positionnement sur l'emploi générique supérieur d'encadrant confirmé en 2010 ne résulte pas de l'application de la nouvelle grille de classification définie à la page 71 de la convention collective ( p 11 de l'appelant ) laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'aux agents de droit public alors que l'article 53 de la convention collective renvoie à la négociation des partenaires sociaux sur la classification des emplois de droit privé.
Il en résulte que l'accession de l'appelant à l'emploi générique d'encadrant confirmé en 2010 constitue bien une modification de sa situation individuelle au regard de l'article 20.4 de la convention collective et que l'augmentation d'échelon associée à cette évolution étant en l'espèce épuisée le relèvement de salaire a été accordé de manière régulière en application de l'article 19.2 de la convention collective auquel renvoie l'article 20.4
En revanche le passage au forfait accompagné d'une prime associée s'analyse en un aménagement du contrat de travail qui ne constitue pas une modification de la situation individuelle du salarié en l'absence de progression de coefficient ou de progression dans l'emploi générique
Ainsi alors que l'article 20 de la convention collective dispose qu'il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles de sorte que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié de ne pas avoir postulé à des emplois supérieurs et d'être resté en poste à [Localité 7] pour éluder toute augmentation de coefficient, il appartenait effectivement à l'employeur d'examiner la situation de l'appelant au 1er janvier 2013 ainsi que l'a justement retenu le juge départiteur.
Faute de justifier d'avoir procédé à l'examen de la situation de l'appelant jusqu'en 2015, en dépit des réclamations du salarié revendiquant à minima l'attribution du coefficient 375 depuis l'entretien d'évaluation professionnelle de 2012 et de l'engagement pris dans la lettre adressée au salarié le 3 décembre 2014 l'employeur a méconnu les dispositions de la convention collective et s'est effectivement rendu coupable de discrimination syndicale l'obligation d'examen de la situation de l'appelant étant préscrite également par l'article 41.5 de la convention.
Au regard de l'absence d'inégalité de traitement conduisant en l'espèce à remettre en cause la classification de M [T] et compte tenu de l'absence d'automaticité des promotions, la cour considère que l'appelant n'est pas fondé à solliciter son reclassement à l'échelon 375 à compter du mois de février 2013 jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Elle infirme donc le jugement de ce chef.
En revanche la cour retient que l'appelant peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination retenue ;
Compte tenu des certificats médicaux produits aux débats, dont l'un adressé le 30 mars 2015 par le médecin traitant de l'intéressé au médecin du travail, et de la durée de la discrimination subie elle alloue à l'appelant une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
III Sur la demande de requalification du départ à la retraite en prise d'acte
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Dans son courrier en date du 30 mars 2015 informant l'employeur de sa décision de départ à la retraite l'appelant vise expressément la discrimination subie comme cause directe de sa décision et explicite les griefs formulés à l'encontre de l'employeur pour n'avoir pas reconnu sont travail depuis 7 ans, n'avoir pas donné suite à ses demandes d'entretiens et entravé ses fonctions syndicales. Il termine son courrier ainsi ' En conséquence pour ne plus subir les affres de la discrimination syndicale et pour ne pas vous laisser dégrader d'avantage mon état de santé et en application de l'article L 1152-1 du code du travail (...) je me vois dans l'obligation de faire valoir mes droits à la retraite.'
M [T] reprend cette même position dans un courrier adressé à l'employeur le 27 avril 2015.
Ainsi en dépit de la volonté de départ à la retraite affichée depuis 2013 dans des évaluations professionnelles revendiquant par ailleurs sa reclassification, et compte tenu de l'absence de tout entretien organisé par l'employeur en application de l'article 20-4 de la convention collective malgré l'engagement pris en décembre 2014, il apparaît que ce courrier qui est éminemment équivoque doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'à retenu le juge départiteur.
Au vu de l'âge de l'appelant, de son ancienneté dans l'entreprise et du fait qu'il pouvait en l'espèce travailler jusqu'à 65 ans et quatre mois (soit pendant encore 1an et 7 mois), âge à partir duquel l'employeur pouvait le mettre à la retraite la cour fixe à la somme de 60 000 euros les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement sur le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et constate que la demande tendant à voir condamner l'intimée aux dépens de cassation est sans objet dès lors que la cour de cassation a déjà statué de ce chef.
France Travail succombant en appel est condamnée à payer à M [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa propre demande de ce chef et condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 octobre 2024 par l'Union départementale des syndicats FO des Bouches du Rhône ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat des organismes socaiux divers et divers Force Ouvrière des Bouches du Rhône
Condamné Pôle emploi PACA à payer à M [T] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Pôle Emploi aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute M [T] de ses demandes de rappels de salaire au titre d'une reclassification professionnelle
Dit que M [T] a été victime de discrimination syndicale et en conséquence
Condamne Pôle Emploi aux droits duquel vient l'institution FRANCE TRAVAIL à payer à M [T] la somme de 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
Dit que le départ à la retraite de M [T] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence
Condamne Pôle emploi aux droits duquel vient l'institution FRANCE TRAVAIL à payer à M [T] la somme de 60 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui les fixe ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Et y ajoutant
Condamne Pôle emploi aux droits duquel vient l'institution FRANCE TRAVAIL à payer à M [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de condamnation de France travail aux dépens de cassation ;
Condamne Pôle emploi aux droits duquel vient l'institution FRANCE TRAVAIL aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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