Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-15.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.209
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1°) de M. Guy C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°) de M. Christian K..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Guy C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. J..., Y..., I...
H..., MM. B..., E..., X..., G..., A..., D..., I...
Z..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. F..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. C... et K..., ce dernier pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. C... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. C..., le juge-commissaire a admis la Société marseillaise de crédit (la banque) au passif pour la somme totale de 56 458,38 francs à titre chirographaire, dont 40 266,48 francs au titre de trois effets de commerce impayés ; que pour ramener le montant de l'admission à 16 191,90 francs, la cour d'appel a retenu que la contrepassation des effets impayés, dès lors que la banque ne justifiait ni d'une cessation antérieure de la convention de compte courant ni de la mise en place d'un compte spécial affecté auxdits effets, avait eu pour conséquence d'en transférer la propriété au remettant, si bien que les règlements effectués par les tirés entre les mains de la banque, qui n'avait conservé que la simple détention à titre de mandataire des effets en vue de leur recouvrement pour le compte de son client, ne pouvaient être assimilés à des paiements postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective effectués par des coobligés et n'ayant pas à être déduits de la créance déclarée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque avait indiqué dans ses conclusions avoir déclaré une créance totale de 56 458,38 francs se composant du solde débiteur d'un compte n° 220/254 452 W et des effets impayés pour 40 266,48 francs, sous déduction d'une somme de 428,82 francs au titre d'un compte
n° 200/221 010 R, tandis que M. C... affirmait que la créance de la banque était de 16 191,90 francs seulement, aucune des parties ne faisant état d'une contrepassation des effets, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. C... et M. K..., envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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