Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/221
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGXA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 24 Septembre 2024 à 12H08 par la CIMADE pour:
M. [H] [M]
né le 05 Janvier 1975 à [Localité 1] (URSS)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 à 18H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrégularités soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 Septembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 24 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [H] [M], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [B], interprète en langue Géorgienne, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 03 juillet 2023 notifié le 06 juillet 2023 le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [H] [M] de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 24 mois.
Par arrêté du 30 mai 2024 notifié le même jour le Préfet de l'Indre a placé Monsieur [M] e, assignation à résidence.
Par arrêté du 19 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [H] [M] de quitter le territoire français avec interdiction de retour.
Par arrêté du 19 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 20 septembre 2024 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [M] a saisi le magistrat du siège d'une contestation de la régularité du placement en rétention.
Par ordonnance du 23 septembre 2024 le magistrat du siège a dit qu'en plaçant Monsieur [M] en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification des droits en garde à vue était régulier, dit que l'interpellation de Monsieur [M] était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pendant une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue le 24 septembre 2024 Monsieur [M] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens et arguments développés devant le premier juge.
S'agissant du défaut d'examen approfondi de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, il soutient en substance d'une part qu'il a un titre de séjour polonais, d'autre part qu'il a respecté la précédente obligation de quitter le territoire français en retournant en Géorgie et qu'il le démontre par la copie de son passeport et enfin que ce départ explique qu'il ne se soit pas présenté à la gendarmerie en exécution de l'arrêté de placement sous assignation à résidence.
Il conteste la régularité de son interpellation et de son contrôle d'identité en soutenant que les conditions d'application de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale n'étaient pas réunies dans la mesure où il n'avait pas commis d'infraction, en l'espèce un vol, puisqu'il n'avait pas franchi les caisses.
Il fait valoir que la nécessité de recourir à l'interprétariat par téléphone n'était pas caractérisée au sens des dispositions des articles 706-71 du Code de Procédure Pénale.
Il fait enfin grief au Préfet de ne pas avoir fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne saisissant pas les autorités polonaises alors qu'il détient un titre de séjour polonais en cours de validité.
A l'audience, Monsieur [M], assisté de son Avocat, reprend oralement les termes de son mémoire d'appel et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 24 septembre 2024 le Préfet du Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 24 septembre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [M] et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le Préfet fonde sa décision de placement en rétention sur le défaut de garanties de représentation au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement en considération de l'absence de document de voyage en cours de validité, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la soustraction à une mesure d'éloignement et à une mesure d'assignation à résidence et le refus de retourner en Géorgie.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 03 juillet 2023 avec interdiction de retour pour une durée de 24 mois à laquelle il s'est soustrait puisqu'il a été interpelé pour vol le 30 mai 2024, qu'il a alors été placé sous assignation à résidence, qu'il est dépourvu de titre de séjour en France, qu'il n'a pas remis son passeport, qu'il n'a pas de résidence et qu'il a déclaré qu'il ne quitterait le territoire français que s'il y était contraint. Pour justifier le non-respect de son assignation à résidence l'intéressé soutient qu'il a quitté le territoire français et qu'il peut le prouver par la copie de certaines pages de son passeport. Il ressort en premier lieu des termes de l'arrêté de placement en assignation à résidence et des pièces de la procédure qu'en tout état de cause il n'a pas respecté cette décision puisqu'elle prévoyait qu'il devait informer le Préfet en cas de sortie du périmètre qui lui était fixé. En second lieu, l'intéressé n'a jamais fait état de la possession d'un passeport et ne l'a pas remis, étant précisé qu'il a remis exclusivement un permis de séjour en Pologne (et non en France) et un permis de conduire géorgien. Enfin, à supposer établi son départ de France, il y a lieu de constater qu'il y est revenu malgré interdiction de retour. Au surplus, les tampons sur la " copie de passeport " qu'il verse aux débats portent des dates qui ne sont antérieures à la mesure d'assignation à résidence.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] ne dispose pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite et qu'ainsi la décision de placement en rétention était régulière et fondée.
Sur la notification des droits par interprétariat téléphonique,
L'article 706-71 du Code de Procédure Pénale, applicable à la notification des droits de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, prévoit qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il est constant en l'espèce que la nécessité n'est pas caractérisée dans la pièces de la procédure de garde à vue.
L'article L743-12 du CESEDA prévoit cependant que dans le cas de nullités ou d'irrégularités affectant la procédure, la mainlevée du placement en rétention n'est prononcée qu'en cas d'atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
En l'espèce, aucune atteinte aux droits n'est démontrée ni même alléguée.
Sur l'interpellation et le placement en garde à vue,
Le premier alinéa de l'article 53 du Code de Procédure Pénale est ainsi rédigé :
" Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. "
Le premier alinéa de l'article 62-2 du même code dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l'espèce, les pièces de la procédure montrent qu'un vigile du magasin dans lequel l'intéressé faisait des achats est intervenu au moment où ce dernier avait déposé certains achats sur le tapis de caisse et s'apprêtait à franchir cette caisse en ayant dissimulé sous ses vêtements des bouteilles et a fait appel aux forces de police. Il résulte de ces circonstances que l'intéressé a été trouvé en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit et qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
L'interpellation et le placement en garde à vue étaient réguliers.
Sur l'insuffisance des diligences,
L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, le Préfet a saisi les autorités géorgienne, pays dont Monsieur [M] est ressortissant le jour même du placement en rétention et il ne saurait être fait grief au Préfet de ne pas avoir saisi les autorités polonaises dans la mesure où le seul fait pour l'intéressé de disposer d'un permis de séjour dans ce pays n'a en soit aucune conséquence de droit sur ses liens avec ce pays.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 septembre 2024,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 25 septembre 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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