Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-46.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.335
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques A...
Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-2ème section), au profit de la SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE (SAF), dont le siège est ... sous Bois (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la Société allumettière française (SAF), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., au service depuis le 1er mai 1969 des Etablissements Chauvel et Billaud, en qualité de VRP était rémunéré par des commissions de 6 % sur le papier à cigarettes, de 0,32 % sur les allumettes et de 10 % sur les articles divers ; que, le 31 octobre 1982, l'activité de cette entreprise ayant été reprise par la Société allumettière française (SAF), celle-ci avait, le 19 octobre, adressé à M. Y... un projet de contrat de travail selon lequel les commissions sur la vente des allumettes n'étaient pas modifiées, mais celles sur les ventes des ventes du papier à cigarettes et des articles divers étaient fixées à 2 % et à 4 % ; que M. Y... n'a pas signé le nouveau contrat et a fait connaître à la société par deux lettres adressées, courant janvier 1983, qu'il refusait la modification substantielle apportée au contrat de travail ; que l'employeur ayant refusé le maintien des modalités antérieures de rémunération, M. Y... lui a notifié, le 21 mars, qu'il prenait acte de son fait de la rupture du contrat ; que le VRP a assigné la société en paiement de soldes commissions, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice du préavis et de l'indemnité de clientèle ;
Attendu que pour débouter M. Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que la réduction de moitié du taux des commissions sur les marchandises les plus rémunératrices constituait une modification substantielle des conditions de travail, a considéré qu'en acceptant pendant plus de deux mois de poursuivre son activité dans des conditions qu'il connaissait, le VRP avait accepté implicitement la modification proposée, d'où il résultait que par sa lettre du 21 mars 1983 il avait pris la responsabilité de la rupture ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par M. Y... de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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