Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mai 2008. 07-41.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.225

Date de décision :

21 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société Placages du Centre le 31 août 1976 en qualité d'ouvrier-trancheur et en dernier lieu de magasinier ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1999, il a été déclaré inapte à l'issue de deux visites en mars 2003 ; qu'à la suite d'une rechute le 30 mai 2003, il a passé les 20 septembre et 4 octobre 2004 des visites auprès du médecin du travail ; que l'employeur lui ayant proposé de reprendre un emploi de balayage à mi-temps, le salarié a refusé par lettres du 23 septembre et du 16 octobre en invoquant une modification de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre des salaires échus du 4 novembre 2004 au 9 janvier 2007 date de l'arrêt ainsi que les salaires à échoir postérieurement à cette date, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire si, dans le délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise à l'occasion duquel le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, il n'a pas licencié ou reclassé celui-ci à un poste compatible avec ses capacités ; que l'examen médical ne constitue un examen de reprise au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail que s'il intervient « à l'issue des périodes de suspension » du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de l'examen médical intervenu pendant que le contrat de travail demeurait légalement suspendu entre les parties, le salarié ayant continué à adresser à l'employeur des avis d'arrêts de travail sans discontinuité ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 30 mai 2003 au 13 septembre 2004 et il était constant qu'il avait adressé à l'employeur un arrêt de travail pour maladie du 11 septembre 2004 au 2 janvier 2005 ; qu'il en résulte que les examens médicaux du 20 septembre et 4 octobre 2004 ne constituaient pas des examens de reprise car ils avaient eu lieu pendant que le contrat de travail demeurait légalement suspendu entre les parties, pour cause de maladie, peu important que celles-ci avaient pu, par erreur, considérer qu'il s'agissait d'examens de reprise du travail et méconnaître leurs droits et obligations ; qu'en jugeant le contraire pour condamner l'employeur au versement du salaire à compter du 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail ; 2°/ qu'au demeurant, l'obligation de l'employeur de reclasser le salarié ou de reprendre le versement du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension provoquées par son incapacité temporaire de travail, est suspendue lorsque le salarié lui adresse un nouvel arrêt de travail ; qu'en l'espèce, à supposer même que les examens du 20 septembre et 4 octobre 2004 constituaient des examens de reprise, M. X..., qui était en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 30 mai 2003 au 13 septembre 2004, avait adressé à l'employeur un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 septembre 2004 et il était, au jour de l'audience, toujours en arrêt de travail sans discontinuité ; qu'il en résultait que l'employeur n'était pas tenu de reclasser ou de verser le salaire tant que l'exécution du contrat de travail était légalement suspendue ; qu'en jugeant le contraire pour condamner l'employeur au versement du salaire à compter du 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne pouvait invoquer la poursuite de la suspension du contrat de travail dans la mesure où la délivrance de nouveaux arrêts de travail par le médecin-traitait « était très probablement destinée à procurer à M. Philippe X... les revenus de remplacement auxquels l'absence d'initiative de l'employeur l'empêchait de prétendre», la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, l'employeur faisait valoir que M. X... avait été arrêté au titre d'une rechute pour accident du travail jusqu'au 13 septembre 2003 et que celui-ci lui avait adressé un nouvel arrêt de travail pour maladie commençant le 11 septembre 2004 jusqu'au 2 janvier 2005 suivi par des avis de prolongation ; qu'en affirmant péremptoirement que c'était l'inaction de l'employeur, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident de travail, qui avait probablement obligé M. X... à se faire délivrer de nouveaux arrêts de travail pour se procurer des revenus de remplacement, sans s'expliquer sur le fait que M. X... avait adressé à l'employeur un nouvel arrêt de travail commençant dès le 11 septembre 2004, soit à une date à laquelle son précédent arrêt de travail pour accident du travail n'avait même encore pris fin, autrement dit à une date à laquelle l'employeur n'était pas encore tenu à une quelconque obligation de reclassement ou de versement de salaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des courriers échangés entre les parties que le salarié avait bien manifesté dès le 14 septembre 2004 auprès de l'employeur son intention de reprendre le travail sous réserve de l'avis du médecin du travail et que c'est dans cette perspective que l'employeur avait programmé la visite de reprise obligatoire et avait avisé le salarié de la fixation de celle-ci au 20 septembre 2004, de sorte que les avis délivrés les 20 septembre et 4 octobre 2004 par le médecin du travail dont l'employeur avait eu connaissance avaient bien été délivrés en vue de la reprise effective du travail et constituaient la visite médicale de reprise, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle en a exactement déduit, par une réponse motivée, qu'il appartenait alors à l'employeur, qui ne pouvait imposer au salarié une modification de son contrat de travail sans son accord, de se mettre en rapport avec le médecin du travail en vue d'envisager une autre solution et qu'à défaut de reclassement ou de licenciement il était tenu au paiement des salaires échus et à échoir à compter du 4 novembre 2004 en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail sans qu'il y ait lieu de déduire le montant des prestations sociales et de prévoyance perçues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Placages du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Placages du Centre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-05-21 | Jurisprudence Berlioz