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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-15.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.664

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° K 21-15.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Lubelux, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° K 21-15.664 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Lubelux, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lubelux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lubelux et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Lubelux. La société Lubelux fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que les demandes de l'administration fiscale portant sur l'exigibilité de la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales pour les années 2007 à 2010 n'étaient pas prescrites, Alors qu' en se bornant à reprocher à la société Lubelux, pour écarter la prescription abrégée de trois années, de n'avoir procédé, pour le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], à aucune déclaration n° 2746, dans le cadre du régime de la taxe de 3% prévue par l'article 990 D du code général des impôts due par les entités juridiques possédant directement ou par entité interposée un ou plusieurs immeubles situés en France ou titulaires de droits réels portant sur ces biens, sans tenir compte de la circonstance d'une part, que la société Lubelux estimait, conformément à l'article 990 E 2° a) du code général des impôts, être exonérée de la taxe sans condition déclarative particulière, et d'autre part, que ladite société a formulé des réponses détaillées à la mise en demeure reçue le 4 avril 2011 en indiquant les raisons pour lesquelles elle devait pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% (production n° 7), la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article 990 E 2° a) du code général des impôts.

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