Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 24/01288 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHCZ
-DA-
[O] [B], [S] [L] épouse [B] / [F] [U]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 24/0011 en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le RG n° 23/01039
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [B]
et
Mme [S] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [F] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
le 15 décembre 2015 Mme [F] [U] a donné à bail à Mme [S] [B] une maison d'habitation à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]).
Par jugement du 21 juin 2023 le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a constaté la résiliation du bail à la date du 18 mai 2021 et ordonné l'expulsion des époux [O] et [S] [B], outre diverses condamnations indemnitaires.
Les époux [B] ont quitté le logement le 1er septembre 2023.
Par exploit du 13 décembre 2023 les époux [B] ont saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, aux fins d'annulation du procès-verbal d'expulsion dressé le 25 octobre 2023 et signifié le 14 novembre 2023.
À l'issue des débats, par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Juge irrecevable l'action introduite par [O] [B] et [S] [L] épouse [B] pour défaut de droit d'intérêt à agir,
Condamne in solidum [O] [B] et [S] [L] épouse [B] aux entiers dépens de l'instance,
Condamne in solidum [O] [B] et [S] [L] épouse [B] à payer à [F] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'enjeu du litige consiste dans la récupération par les époux [B] de leurs biens meubles. Dans les motifs de sa décision, le juge de l'exécution a considéré que les époux [B] avaient eu largement le temps de récupérer leurs meubles avant le 26 décembre 2023, terme du délai, moyennant quoi leur action était dépourvue d'intérêt à agir.
***
Dans des conditions non contestées les époux [S] et [O] [B] ont fait appel de cette décision le 1er août 2024. Dans leurs conclusions du 15 octobre 2025 ils demandent à la cour de :
« Vu le Code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles L. 111-1 et suivants, R. 432-1 et suivants
Vu le code de procédure civile notamment ses articles 700
Vu le procès-verbal le procès-verbal d'expulsion en date du 25 octobre 2023 et signifié le 14 novembre 2023
Vu les pièces versées au dossier
Il est demandé à la Cour d'appel de :
- Dire recevable et bien fondé l'appel de Madame [S] [L] épouse [B] et Monsieur [O] [B] et par suite réformer le Jugement en date du 11 juillet 2024 du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY Nº RG 23/01039 en ce qu'il a pris le dispositif ci-après :
« Juge irrecevable l'action introduite par [O] [B] et [S] [L] épouse [B] Condamne in solidum [O] [B] et [S] [L] épouse [B] aux entiers dépens de l'instance
Condamne in solidum [O] [B] et [S] [L] épouse [B] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
- D'annuler le Jugement dont s'agit
- Dire recevable et bien fondée les demandes de Madame [S] [L] épouse [B] et Monsieur [O] [B] en l'occurrence :
- de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 25 octobre 2023 et signifié le 14 novembre 2023
- condamner Madame [F] [U] à porter et payer à Madame [S] [L] épouse [B] et Monsieur [O] [B] 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »
***
En défense, dans des conclusions du 21 novembre 2024, Mme [F] [U] demande à la cour de :
« Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Vu les articles R. 432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
' Condamner solidairement madame [S] [B] et monsieur [O] [B] au paiement d'une somme de 5000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Aucune raison ni de fait ni de droit ne justifie « d'annuler le jugement dont s'agit », comme demandé par les époux [B] dans le dispositif de leurs écritures. La cour considère qu'il s'agit en réalité d'une demande d'infirmation.
Sur le fond, dans le dispositif de leurs écritures les époux [B] demandent à la cour « de prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 25 octobre 2023 et signifié le 14 novembre 2023 ».
Chronologiquement, d'après les pièces produites, par jugement du 21 juin 2023 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2021 et ordonné l'expulsion des époux [B] à défaut de leur départ volontaire, outre diverses condamnations au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] expose dans ses écritures que « les époux [B] ont quitté le logement le 1er septembre 2023 ». Ceux-ci ne le contestent pas.
Le 25 octobre 2023, à la requête de Mme [U], un huissier de justice a établi un procès-verbal d'expulsion, mentionnant que les locataires étaient absents. Quelques objets mobiliers ont été trouvés sur place, l'huissier en a dressé un inventaire dans l'acte. Les époux [B] soutiennent que ce procès-verbal est nul au motif d'une mention erronée sur la première page. On constate en effet que d'après ce document le procès-verbal a été dressé « à la demande de » M. et Mme [B], alors que bien évidemment il s'agit de Mme [U].
Cette maladresse de rédaction ne constitue en réalité ni plus ni moins qu'une erreur purement matérielle dans la mesure où l'expulsion dont il s'agit ne pouvait intéresser que les locataires, c'est-à-dire les époux [B], et que bien évidemment ceux-ci ne pouvaient pas être les requérants de l'acte. Mais surtout, la demande de nullité apparaît spécieuse en ce que l'acte de signification de ce procès-verbal a bien été établi le 14 novembre 2023 « à la demande de » Mme [F] [U], et mentionne que la signification a été faite à M. [O] [B]. Enfin, s'agissant d'une question de pure forme, les époux [B] ne démontrent aucun grief.
Ils allèguent en effet l'annulation de cet acte afin disent-t-ils de récupérer les quelques éléments mobiliers qu'ils avaient laissés sur place et qui sont mentionnés dans le procès-verbal du 25 octobre 2023. Cet argument ne laisse pas de surprendre. En effet, les époux [B] n'expliquent pas pourquoi, lorsqu'ils ont quitté les lieux loués le 1er septembre 2023, ils n'ont pas emporté tous leurs meubles. Cette situation difficilement compréhensible paraît relever d'une démarche volontaire de leur part. En outre, lorsqu'ils ont reçu signification du procès-verbal d'expulsion le 14 novembre 2023, les époux [B] disposaient d'un délai de deux mois pour récupérer les quelques meubles inventoriés par l'huissier (cf. procès-verbal du 25 octobre 2023 page 4), or ils n'en ont rien fait, ce qui là encore est difficilement explicable.
L'argumentation enfin des époux [B], consistant à alléguer leur droit de propriété sur des biens qu'ils ne se sont même pas donné la peine d'enlever lors de leur départ, ou bien de récupérer sur place lorsqu'ils en avaient encore largement la possibilité, est mise en échec par leur propre inertie. Et quoi qu'il en soit, leur droit de propriété ne les autorise pas à encombrer celle d'autrui.
Aucune raison ne justifie donc d'annuler le procès-verbal d'expulsion en date du 25 octobre 2023, signifié le 14 novembre 2023. Il s'agit là d'une question de fond et non pas de recevabilité, moyennant quoi le jugement sera sur ce seul point infirmé.
3500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, uniquement en ce que le juge de l'exécution :
Juge irrecevable l'action introduite par [O] [B] et [S] [L] épouse [B] pour défaut de droit d'intérêt à agir,
Statuant à nouveau, déboute les époux [S] et [O] [B] de leur demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion en date du 25 octobre 2023, signifié le 14 novembre 2023 ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Condamne solidairement les époux [S] et [O] [B] à payer à Mme [F] [U] la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne solidairement les époux [S] et [O] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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