Cour d'appel, 08 février 2019. 18/09020
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/09020
Date de décision :
8 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
(anciennement dénommée 18ème Chambre )
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2019
N° 2019/ 47
Rôle N° RG 18/09020 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQOP
(RG 18/9466 joint)
[U] [E]
C/
CARSAT
DRJSCS
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :08/02/2019
à :
Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CARSAT
DRJSCS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 697F-D, ayant cassé l'arrêt rendu par la 14ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 09 Février 2011.
APPELANT
Monsieur [U] [E], demeurant Elisant domicile chez Me [Z] [M] - [Adresse 3].
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benoît HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 109
INTIMES
CARSAT, demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [D] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
DRJSCS, demeurant [Adresse 4]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 6] - [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
Chambre 4-6
(anciennement dénommée 18ème Chambre )
RG 18/09020
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Madame Corinne HERMEREL, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019.
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E], né le [Date naissance 1] 1945, de nationalité algérienne, ayant travaillé en France pendant plusieurs années, a formé le 11 décembre 2004 une demande de pension de retraite auprès de la caisse algérienne de Tlemcen.
Par décision notifiée le 24 décembre 2007, la caisse a fixé le point de départ de sa pension au 1er août 2006.
Le 23 mars 2009, M. [E] a contesté la date retenue pour point de départ , sollicitant de la commission de recours amiable qu'elle la fixe au 1er février 2005, premier jour du mois suivant son 60ème anniversaire.
La commission a rejeté la contestation comme étant tardive.
M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 31 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté M. [E] de ses prétentions, considérant qu'il n'était pas comparant à l'audience et qu'il ne soutenait donc pas son recours.
Sur appel de M. [E], la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 9 février 2011, a confirmé le jugement au motif qu'il n'a pas comparu et qu'il n'a donc formulé aucune critique à l'encontre de la décision déférée.
M. [E] a interjeté un pourvoi contre cet arrêt et, la cour de cassation, par arrêt rendu le 25 avril 2013, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation a ainsi renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Le motif de cassation s'énonce en ces termes :
'Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rejetant sa demande que l'intéressé a été convoqué par voie postale et que l'audience des débats s'est tenue en son absence.
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. [E] n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés '.
C'est dans ces conditions que, par lettre du 24 mai 2018, M. [E] a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi, de son recours contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2010.
Cette procédure a été doublement enrôlée par la cour d'appel .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E], dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience,
*expose qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale.
*soutient qu'il n'était pas forclos dans son recours contre la décision du 24 décembre 2007 de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est qui lui a été notifiée sans mention de l'exact délai dont il disposait pour la contester( mention d'un délai de deux mois au lieu de quatre mois).
Sur le fond, il fait valoir qu'ayant travaillé en France de nombreuses années et résidant en Algérie, il a déposé son dossier le 11 décembre 2004 auprès de la caisse algérienne de Tlemcen en vue de bénéficier d'une pension de retraite au regard du régime français, à compter du premier jour suivant son 60 ème anniversaire, soit le 1 février 2005.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que le point de départ de la liquidation de ses droits personnels de retraite doit être fixé au 1er février 2005 et d'ordonner la régularisation par la caisse du paiement de la pension de retraite depuis cette date.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est, dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, sollicite la confirmation du jugement et :
*s'en remet à la décision de la cour de cassation s'agissant de la régularité de la convocation de Monsieur [E] à l'audience de la cour d'appel le 9 février 2011,
*sollicite l'infirmation du jugement et soulève la forclusion du recours de Monsieur [E] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 24 décembre 2007, et ce en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable au delà du délai de 4 mois prévu par les textes.
* à titre subsidiaire, la CARSAT Sud Est conclut au débouté de la demande au motif que la première date utile pour octroyer à Monsieur [E] le bénéfice de la pension est bien, en application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, la date du 1 août 2006 puisque Monsieur [E] a rédigé, le 5 août 2006, un dossier sur un imprimé Cerfa qui lui a été remis le 27 juillet 2006 pour qu'il formalise sa demande de retraite personnelle.
La DRJSCS ne comparait pas ni personne pour elle.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la jonction des procédures 18/9020 et 18/9466
Il relève d'une bonne administration de la justice de joindre ces procédures, qui correspondent à la même affaire bien qu'enrôlées sous deux numéros différents.
Sur la régularité de la convocation de Monsieur [E] devant le TASS
M. [E] soutient qu'il n'a pas été convoqué régulièrement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Néanmoins, cette absence de convocation régulière à supposer exacte, ce que la cour ne peut déterminer en l'absence des convocations devant cette juridiction dans le présent dossier, est sans incidence sur le litige dans la mesure où Monsieur [E] comparait ce jour et a pu présenter ses moyens de défense.
Sur la forclusion
Par courrier daté du 24 décembre 2007 , il a été notifié à M. [E] par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est qu'une retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1 août 2006.
Cette lettre mentionnait : 'Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite, adressez une simple lettre au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification'.
Contestant la date d'effet de cette pension qu'il estime due à compter du 1er février 2005, Monsieur [E] a saisi le 21 mars 2009 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 17 juillet 2009 pour cause de forclusion.
Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Monsieur [E] invoque l'article 643 du code de procédure civile, qui dispose que 'lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger', pour soutenir qu'il bénéficiait d'un délai de quatre mois pour contester la décision alors que seul un délai de deux mois était mentionné sur le courrier de notification .
La CARSAT Sud Est expose que la décision prise par l'organisme de sécurité sociale préalablement à la saisine de la commission de recours amiable n'est pas de nature contentieuse et que les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux modalités de notification de cette décision.
La cour rappelle cependant que la procédure de recours gracieux constitue, en matière de sécurité sociale, une étape nécessaire du contentieux judiciaire et qu'elle est soumise aux règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense, si bien que l'augmentation du délai de distance prévue par l'article 643 du code de procédure civile est applicable devant la commission de recours gracieux. La forclusion ne peut être opposée à Monsieur [E] qui résidait en Algérie et n'a pu être mis en mesure d'observer le délai de saisine du fait de l'indication dans la notification de la décision de la caisse d'un délai erroné de deux mois au lieu de quatre mois, pour saisir la commission de recours gracieux.
En l'absence d'indication du délai applicable, le délai de forclusion n'a pu courir de sorte que M. [E] a pu saisir valablement la commission de recours amiable.
Sur le fond
Il n'est pas contesté que M. [E], né le [Date naissance 1] 1945, pouvait demander la liquidation de ses droits personnels à la retraite dès l'âge de 60 ans, soit le 19 janvier 2005.
Aux termes de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, 'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits' .
Aux termes de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale ' chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé.
Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'
M. [E] soutient avoir déposé une demande le 11 décembre 2004 pour pouvoir jouir de sa pension à compter du 1er février 2005, premier jour du mois suivant son 60 ème anniversaire. Il indique qu'ensuite, en 2007, il lui a été demandé de refaire une nouvelle demande.
La CARSAT expose que M. [E] a déposé pour la première fois une demande auprès de ses services le 31 août 2006, sur un imprimé qui lui avait été délivré le 27 juillet 2006 et qu'il a été invité par la caisse à s'adresser à la Caisse algérienne pour effectuer les démarches en application de l'article 102 de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention franco algérienne du 1er octobre 1980.
Si la demande de M. [E] ne figure pas au dossier, il est toutefois attesté de son existence par le courrier du 11 janvier 2005 par lequel la Caisse Nationale des Retraites, agence de Tlemcen, lui a notifié une décision de rejet de cette demande formée le 11 décembre 2004, aux motifs qu'il n'avait jamais travaillé ou cotisé en Algérie.
Dans ce courrier du 11 janvier 2005, la caisse nationale des retraites algérienne indique qu'elle saisit le jour même la CRAM du Sud-Est.
Ainsi que l'observe la CARSAT du Sud Est, aucun tampon n'est apposé sur ce document, aucune trace de sa transmission ou de sa réception par ses services n'est produit.
Pourtant, en l'état de l'engagement exprès de la caisse nationale des retraites en Algérie, rien ne permet de douter de la transmission de la demande de M. [E] à la CRAM du Sud Est le 11 janvier 2005.
Au surplus, au nombre des pièces communiquées par la CARSAT Sud Est , figure un dossier intitulé 'Instruction d'une demande de pension de vieillesse ou de survivant', établi le 19 mai 2017 par la caisse nationale des retraites algérienne pour M. [E] et qui porte la référence R1 30005173, laquelle n'est autre que celle apposée sur le courrier du 11 janvier 2005 ci-dessus évoqué .
La cour retient en conséquence que M. [E] a formé sa première demande de bénéficier de sa pension de vieillesse le 11 décembre 2004, et que, en application des dispositions de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, le versement de sa pension doit prendre effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse, soit le 1er février 2005. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 18/09466 à la procédure enrôlée sous le numéro 18/09020
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 avril 2013 rendu sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 9 février 2011,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable,
Fixe au 1er février 2005 le point de départ de la liquidation des droits personnels à la retraite de Monsieur [U] [E]
Ordonne la régularisation par la CARSAT Sud Est des paiements de la pension de retraite depuis cette date.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CARSAT Sud Est qui succombe en ses prétentions aux dépens d'appel au 1er Janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
JL. THOMAS,
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